Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2025 et 27 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas apprécié sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande devait être regardée comme fondée sur ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le préfet n’a pas apprécié sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande devait être regardée comme fondée sur ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a justifié de son identité et de sa minorité à son arrivée sur le territoire français en produisant un extrait du jugement supplétif d’acte de naissance et un acte de naissance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc s’en prévaloir ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant malien né en décembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2021 alors qu’il était âgé de dix-sept ans. Par un jugement en assistance éducative du 16 juin 2021, M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. Par une ordonnance du 19 novembre 2021 le juge des tutelles a constaté le désistement d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes. M. A… a sollicité du préfet de la Vendée son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 septembre 2024 assortie en outre d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… est arrivé en France le 2 juin 2021 alors qu’il était âgé de dix-sept ans, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. S’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali, l’intéressé est néanmoins titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité cuisine qu’il a obtenu avec la mention « assez bien », il justifie également d’appréciations positives de ses responsables de stage lors de sa formation, faisant état de son caractère gentil, serviable, appliqué et motivé, ainsi que dans le cadre de son adhésion au sein des Apprentis d’Auteuil. A la suite de sa formation, il s’est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée au sein d’une charcuterie, contrat qu’il indique n’avoir pu accepter faute de titre de séjour. Il s’est inscrit, au cours de l’année 2024-2025, en première année de CAP « Jardinier paysagiste », formation au cours de laquelle il a également donné satisfaction. Il a également obtenu le certificat de langue française DELF A1. Il justifie d’une adhésion au club footballistique de Beauvoir-sur-Mer ainsi que de son investissement par une attestation du vice-président du club de foot de Beauvoir-sur-Mer. De très nombreuses attestations de témoignages font état de manière circonstanciée de son intégration sociale. Si le préfet invoque la circonstance que M. A… aurait présenté des documents falsifiés, cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule, de contredire la particulière intégration du requérant. Dans ces conditions particulières, le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive au droit de M. A… à une vie privée et familiale normale. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de munir l’intéressé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Chaumette, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de la Vendée et à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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