Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2614181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 8 et 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 4 novembre 2025, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 2 avril 2026 portant refus de renouveler son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
- la décision portant refus de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, le place dans une situation de précarité administrative alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le titre sollicité et qu’il réside en France depuis plus de 20 ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouveler son titre de séjour en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, une demande de communication des motifs ayant été vainement déposée le 29 avril 2026 ;
- cette décision est également entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH ;
- la décision portant refus de renouveler son récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du CESEDA et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de police conclut rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre ayant été classée sans suite le 21 janvier 2026 pour incomplétude du dossier, la décision implicite de rejet a été de ce fait abrogée et le préfet était dès lors tenu de refuser la délivrance d’un récépissé qui est un document provisoire dont la délivrance est subordonnée à l’existence d’une demande de titre de séjour en état d’instruction. En conséquence la présomption d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 mai 2026 sous le n° 2614179 par laquelle M. B… A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2026, en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Claveri-Forgues, substituant Me Lemichel représentant M. A… également présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 8 février 1977, a déposé le 4 juillet 2025 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2025. Il a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 3 janvier 2026 dont il a ensuite vainement demandé le renouvellement les 15 janvier et 19 mars 2026. Le 2 avril 2026 la demande de récépissé a été rejetée pour incomplétude du dossier. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 4 novembre 2025, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouveler son titre de séjour, ensemble la décision du 2 avril 2026 portant refus de renouveler son récépissé.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Dès lors que contrairement à ce qui a été soutenu en audience, il résulte des propres écritures de M. A… et des pièces produites au dossier, qu’il a présenté le 4 juillet 2025 une demande pour renouveler son titre de séjour expirant le 8 juillet 2025, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’en l’état du dossier la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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