Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 avr. 2025, n° 2500731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B C, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il lui aurait notifié le 4 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit pouvoir contester dès que possible l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui a été pris à son encontre, ce qui lui permettra d’être fixé sur sa situation administrative ;
— la communication sollicitée, qui le mettra à même d’effectuer un tel recours contentieux, présente un caractère utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il lui aurait notifié le 4 décembre 2024 et qu’il affirme n’avoir jamais reçu. Toutefois, M. C ne saurait être regardé comme justifiant de l’urgence à obtenir à brève échéance cette communication, par le biais du référé régi par les dispositions susmentionnées et sans avoir le temps de passer par la procédure de communication de droit commun organisée par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors, d’une part, qu’à supposer que cet arrêté ne lui a effectivement pas été notifié comme il le soutient, celui-ci ne lui est pas opposable, et notamment pas la mesure d’éloignement qu’il contient, et, d’autre part que si au contraire cet arrêté lui a été régulièrement notifié comme l’affirment les services de la préfecture de la Marne dans le courriel qu’ils ont adressé à l’intéressé le 26 janvier 2025, une telle communication n’aurait en tout état de cause pas pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux à son encontre. Il en résulte que la condition d’urgence faisant ici défaut, les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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