Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 déc. 2025, n° 2503765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi,
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui octroyer un titre de séjour mention vie privée et familiale, ou à titre subsidiaire, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Par une décision du 2 décembre 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception du pli contenant l’arrêté attaqué qui est joint aux pièces du dossier permet de constater que ce pli a été présenté le 22 octobre 2024, à l’adresse du centre d’accueil pour demandeur d’asile géré par Audacia, situé au 2 rue du Général Sarrail à Poitiers. Si Mme B… soutient qu’elle ne résidait plus à cette adresse à la date d’édiction de l’arrêté en litige et qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de cette décision que le 27 octobre 2025, il apparaît que ce pli a été réexpédié à la préfecture de la Vienne revêtu des mentions « présenté/avisé le 22/10/24 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution était cochée. Ainsi, les mentions précises, claires et concordantes de l’avis de réception établissent de manière suffisamment certaine la notification régulière du pli à l’intéressée, le 22 octobre 2024. Dès lors, la requête de Mme B… enregistrée le 25 novembre 2025, soit postérieurement au délai de recours contentieux, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 12 décembre 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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