Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2510947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le numéro 2510947, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « la suspension à titre conservatoire de toute exécution fondée sur la mise en demeure » de payer émise le 7 avril 2025 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 809,32 euros.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2508022 du 24 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A reprend les conclusions déjà présentées dans sa requête susvisée n° 2508022 et demande une nouvelle fois au juge des référés « la suspension à titre conservatoire de toute exécution fondée sur la mise en demeure » de payer émise le 7 avril 2025 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 809,32 euros, correspondant au solde de cotisation à la taxe foncière 2024 due « rôle 22101 » et aux majorations dont il est assorti. Si elle justifie désormais avoir, en application des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, contesté l’obligation de payer cette somme par une réclamation en ligne adressée au directeur départemental des finances publiques, réceptionnée le 7 mai 2025, et de la réponse apportée par l’administration fiscale le 9 mai 2025, la seule circonstance alléguée par la requérante, que « le risque d’une saisie à tiers détenteur imminente n’est pas écarté à ce jour » est en tout état de cause insuffisante à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation au regard du faible montant de la somme réclamée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l’incapacité de s’acquitter du paiement.
3. Par suite, faute pour Mme A de justifier d’une situation d’urgence, il y a lieu, une nouvelle fois, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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