Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2205243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 9 janvier 2023, M. A… C… et Mme B… D… demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de leur accorder le sursis de paiement des impositions en litige.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors qu’ils ont été privés de la possibilité de faire valoir leurs arguments oralement à l’occasion de leur recours hiérarchique alors qu’ils en avaient formulé la demande ;
- l’administration n’est pas fondée à remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt transition énergétique sollicité à raison des travaux réalisés dans leur habitation ;
- les justificatifs fournis au service vérificateur démontrent la réalité des dépenses engagées ;
- dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, seule l’entreprise donneuse d’ordre est responsable vis-à-vis de l’administration pour l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2022 et le 8 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Suite à un contrôle sur pièces relatif à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l’année 2019, M. C… et Mme D… ont reçu notification d’une proposition de rectification du 17 décembre 2020 remettant en cause une partie des dépenses qu’ils ont déclarées au titre du crédit d’impôt transition énergétique consécutivement à divers travaux. Un rappel d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 a été mis en recouvrement le 30 septembre 2021, que M. C… et Mme D… ont contesté par une réclamation préalable du 19 octobre 2021, laquelle a été rejetée le 12 mai 2022. M. C… et Mme D… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes des dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
Si les requérants soutiennent qu’ils ont été privés de la possibilité de faire valoir leurs arguments oralement à l’occasion du recours hiérarchique qu’ils ont exercé par un courrier électronique du 15 mars 2021, il résulte de la lettre même des dispositions citées au point 2 qu’elles ne prévoient aucun droit à un entretien. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… et Mme D… auraient été, en l’absence d’un tel entretien, privés de la possibilité de faire valoir des arguments de nature à modifier l’appréciation du service vérificateur, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cet entretien a bien été effectué le 8 février 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : / (…) b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : / (…) / 4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ; / (…) / 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise : / (…) / b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. / (…) Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter (…) ». Le 6 du même article prévoit que « (…) b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture (…) de l’entreprise mentionnée au 1 ter (…) / Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ou de l’audit énergétique; / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; / (…) 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter (…) / 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue à l’avant-dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement (…) / c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux appareils, diagnostics et audits concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée (…) ».
Il résulte de l’instruction que la facture produite par les requérants à l’appui de leur déclaration ainsi que dans le cadre de la présente instance et émanant de la société AFTE ne mentionnait pas l’identité de l’entreprise à laquelle cette dernière avait sous-traité la réalisation des travaux litigieux, ni ses qualifications, ni la date de la visite préalable, en méconnaissance des dispositions du 6. de l’article 200 quater du code général des impôts précitées. Si M. C… et Mme D… versent au dossier une attestation de la société AFTE du 16 novembre 2020 indiquant qu’elle a mandaté la société Tuco Energie pour la mise en place de ces équipements, il résulte également de l’instruction, en tout état de cause, qu’à la date de réalisation des travaux la société Tuco n’était pas titulaire de la qualification « RGE », et que la société AFTE a également produit une seconde attestation du 19 janvier 2021 indiquant cette fois qu’elle a fait appel à sa filiale, la société POSEO, pour la réalisation des mêmes travaux, si bien que, compte tenu de la contradiction entre ces différentes pièces, l’identité de l’entreprise ayant réalisé les travaux en litige ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, il ne peut donc être tenu pour établi que les travaux réalisés l’ont été par une entreprise qualifiée au sens des dispositions précitées, condition d’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt transition énergétique et M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir qu’en remettant en cause leur éligibilité au crédit d’impôt transition énergétique, le service vérificateur aurait méconnu les dispositions précitées du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur le sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au prononcé d’un sursis de paiement des impositions contestées se trouvent, ainsi, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… et de Mme D… tendant au prononcé d’un sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… et de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… D… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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