Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2424130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 septembre 2024 et le 29 avril 2026, M. E… B…, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de reconnaitre l’origine professionnelle de l’omarthrose avec tendinopathie de l’épaule gauche dont il souffre, dès notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’AP-HP s’est prononcée sur l’imputabilité au service dans un délai supérieur à deux mois, en méconnaissance de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ;
- sa maladie professionnelle est présumée imputable au service dès lors qu’elle correspondant à la pathologie 57A du tableau ;
- à titre subsidiaire, la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie présente un lien direct avec ses fonctions.
Par un courrier en date du 17 juillet 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de la tardiveté de la requête envoyée et reçue le 10 septembre 2024 par télérecours dès lors que l’arrêté contesté a été notifié le 6 juillet 2024.
Par une lettre du 7 août 2025, M. B… a communiqué ses observations.
Par un mémoire de production enregistré le 18 juillet 2025, l’AP-HP a communiqué des pièces.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Lankry substituant Me Boussoum, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2022, M. E… B…, affecté à l’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a transmis à son employeur une déclaration de maladie professionnelle concernant l’omarthrose à son épaule gauche. Par un arrêté du 28 juin 2024, l’AP-HP a refusé de reconnaitre la maladie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, adjointe de la directrice des ressources humaines, qui a reçu délégation à l’effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les actes relatifs aux maladies professionnelles par un arrêté n° 75-2020-05-29-005 du 29 mai 2020 du directeur de l’AGEPS, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / (…) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. »
4. Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie déclarée par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service une telle maladie. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir du retard de l’administration dans l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. »
6. M. B… soutient que son omarthrose à l’épaule gauche, dont il souffre depuis environ dix ans, est imputable au service. Pour en justifier le requérant produit plusieurs certificats médicaux et comptes rendus d’actes médicaux des 16 décembre 2014, 5 février 2015, 10 octobre 2016, 25 août 2017, 13 novembre 2017 et 25 juillet 2024 attestant d’une omarthrose à l’épaule gauche sans rupture de la coiffe. Toutefois, d’une part, le Dr Benhamou, médecin rhumatologue agréé de l’AP-HP, après examen de M. B… le 4 avril 2024 conclut qu’il ne remplit pas les conditions du tableau 57A dès lors que son omarthrose à l’épaule gauche ne présente pas de rupture de la coiffe et présente les caractéristiques d’une omarthrose primitive c’est-à-dire dont la cause est inconnue ou due à l’âge. D’autre part, si le travail de M. B… a pu comporter des manutentions de charges lourdes jusqu’en 2016, il n’est pour autant pas établi que celles-ci remplissaient les conditions du tableau c’est-à-dire des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », notamment du côté gauche pour un droitier. Par suite, M. B… ne remplit pas les conditions du tableau 57A, comme l’avait déjà relevé le rapport d’expertise établi le 9 mars 2018, le Dr D… qui indiquait que la pathologie de M. B… ne relevait pas du tableau n° 57 « puisqu’il ne s’agit pas d’une tendinopathie de l’épaule gauche mais d’une arthrose gléno--humérale gauche ».
7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, que si M. B… présente une omarthrose de l’épaule gauche depuis 2014, son poste ne l’expose plus à des travaux de manutention depuis 2016. S’il soutient réaliser encore occasionnellement des travaux impliquant de soulever de lourdes charges, les pièces qu’il produit, ne permettent pas d’apprécier l’ampleur de ces travaux de manutention ni l’importance des charges auxquelles il est confronté, alors même que le rapport d’expertise du Dr D… établi le 9 mars 2018 indique que « la description du poste de travail ne montre pas de manipulation de charges très lourdes puisqu’il s’agit de charges inférieures à 15kg dans 98% des cas et qu’il s’agit d’une activité discontinue. / Par ailleurs, dans la majorité des cas, il n’est pas reconnu d’origine micro-traumatique de l’omarthrose. (…) L’omarthrose dont souffre M. B… semble donc être primitive et, en tout état de cause, son origine professionnelle n’est pas démontrée ». Enfin, il est constant que la cessation de ces tâches, durant les congés maladie de M. B… pendant deux ans entre 2015 et 2016 puis entre 2021 et 2022 puis à nouveau à la date de l’expertise du 4 avril 2024, a été sans effet positif sur son état de santé. Par suite, aucun lien direct et essentiel entre la pathologie de M. B… et ses fonctions ne peut être établi en l’état du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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