Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2514691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation de prolongation de l’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente, et dans les deux cas, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’injonction.
Par un courrier du 15 décembre 2025, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. B… s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Beaufort, conseil de M. B…, de la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Beaufort, conseil de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Beaufort et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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