Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2533952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Café le Dauphin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, la société Café le Dauphin, représenté par son gérant en exercice, doit être regardé comme contestant le constat de manquement au règlement des terrasses, la décision de retrait de ladite terrasse du 19 août 2025 ainsi que l’amende administrative de 500 euros mise à sa charge par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, la société Café le Dauphin conteste les différentes décisions de la maire de Paris faisant suite au constat de l’établissement d’une terrasse irrégulière au droit de son établissement. Toutefois, elle ne développe ni conclusions ni moyens qui permettraient au juge de se prononcer, et se borne à demander à ce que ces décisions soient reconsidérées. La requête n’ayant pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, lequel a commencé à courir au plus tard au jour d’enregistrement de la présente requête, elle est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu’elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Café le Dauphin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Café le Dauphin et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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