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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 juin 2023, n° 2300246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Eden avocats en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta,
— et les observations de Me Verilhac substituant Me Madeline, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 25 octobre 2003 à Bamako, déclare être entré en France le 7 janvier 2019. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du tribunal de grande instance de Pontoise du 18 avril 2019, puis a été placé sous tutelle du président du conseil départemental par un jugement du 4 juillet 2019. Le 20 septembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : » Lorsqu’un étranger présente une demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois en se prévalant d’un acte d’état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d’instruction de la demande () ".
3. Par ailleurs, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, qui dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour remettre en cause l’identité et l’âge de M. A, le préfet de la Seine-Maritime produit les analyses techniques réalisées les 20 et 24 juin 2022 par les services de la police aux frontières (PAF). L’acte de naissance dressé le 30 décembre 2020 a été considéré comme contrefait. Les analyses de la PAF relèvent à cet égard que le support utilisé est du papier recyclé, que le fond d’impression n’est pas réalisé en offset, que le document comporte une faute au mot « offier » d’état civil au lieu d’ « officier », qu’aucun numéro d’identification NINA n’y est inscrit alors que ce numéro a été institué par la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales, que le numéro de l’acte n’est pas typographié et que la maison d’impression n’est pas identifiée. L’analyse de la PAF relève également que l’attestation d’authenticité ne répond pas au formalisme des documents officiels et émet un « avis défavorable » quant à son authenticité. Toutefois, le préfet n’établit pas que les autorités maliennes seraient tenus lors de l’émission d’un acte d’état civil d’y faire figurer une mention relative à son impression. En outre, il n’est pas contesté, ainsi que le soutient M. A qui déclare être né en 2003, qu’il n’a pas pu bénéficier d’un numéro d’identification NINA, prévu par la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales adoptée postérieurement à sa naissance. De surcroît, si l’analyse de la PAF se fonde sur des non-conformités relatives au formalisme de l’acte et au mode d’impression, celle-ci ne relève aucune irrégularité relative à la réalité des informations y figurant, en particulier l’identité et la date de naissance du requérant. Au surplus, à l’exception de l’absence de mention du numéro NINA, ni la PAF, ni le préfet ne mentionne quelles dispositions du code civil malien prescriraient les mentions jugées non conformes. Enfin, la carte consulaire produite par M. A ainsi que le jugement supplétif versé aux débats, alors même que ces actes n’ont pas valeur d’acte d’état civil, font état d’une date de naissance de l’intéressé le 25 octobre 2003 à Bamako. Par suite, il doit être tenu pour établi que l’état civil de M. A est établi.
6. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Maritime par jugement du 18 avril 2019 alors qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans. M. A a ensuite été scolarisé au lycée professionnelle Elisa Lemonnier pour l’année scolaire 2019-2020, puis a été inscrit au centre de formation des apprentis (CFA) Eugénie Brazier de Dieppe, entre 2020 et 2022, pour la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Boulangerie ». Dans le cadre de sa formation, il a conclu un contrat d’apprentissage avec la boulangerie Pâtisserie Morel d’une durée de deux ans et a obtenu son diplôme le 5 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est inscrit au titre de l’année 2022-2023 dans le cadre d’une formation de spécialisation « mention complémentaire Boulangerie Spécialisée » et a conclu un nouveau contrat d’apprentissage auprès du même employeur, qui atteste que l’intéressé est particulièrement investi dans son travail et donne, depuis trois ans, pleinement satisfaction. En outre, les attestations produites révèlent que le requérant est impliqué dans un parcours de formation qu’il suit avec sérieux et qu’il poursuit des efforts d’intégration notamment par l’apprentissage de la langue française. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté attaqué, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : H. BOUCETTA
La présidente,
Signé : C. BOYER Le greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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