Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 janv. 2026, n° 2601390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16, le 20 et le 21 janvier 2026, M. G…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants compétent sur sa minorité et son isolement ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge des enfants ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
-la décision sont entachées d’une incompétence de son signataire ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de situation ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
-la décision est entachée d’une violation des articles 2, 3, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Couvrand, avocate commise d’office, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. G…, ressortissant algérien né le 29 février 2000, a fait l’objet le 15 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. D… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins de question préjudicielle au juge judicaire sur son âge et sur le sursis à statuer :
2. Il est constant que M. D… a toujours déclaré la même date de naissance soit le 29 février 2000, qu’il est connu sous ce nom et cette date de naissance dans le fichier FAED le concernant ainsi que par le tribunal correctionnel. Ainsi, ce n’est que pour les besoins de la cause et sans le démonter par quelque document que ce soit, qu’il se déclare en réalité M. C… E… né le 18 février 2009, soit un écart de neuf ans. Au regard de ces pièces, la majorité de M. D… ne fait aucun doute puisqu’il est âgé de presque 26 ans. Les conclusions aux fins de question préjudicielle au juge judicaire pour statuer sur son âge et de sursis à statuer jusqu’à la décision de ce dernier doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme F…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision litigieuse énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a, le 21 juillet 2022, fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire national par le tribunal correctionnel de Marseille. Il a par ailleurs été invité à formuler ses observations le 14 janvier 2026. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté.
5. M. D… n’invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doivent être écartés.
6. Les moyens tirés de la violation des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dépourvus de toute précision est doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… et au préfet de police.
Décision rendue le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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