Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2410816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Soubrane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le Groupe hospitalier universitaire Paris – psychiatrie & neurosciences (GHU) l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions et suspend son traitement pour service non fait à compter du 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre le Groupe hospitalier universitaire Paris – psychiatrie & neurosciences (GHU) de rétablir, dans un délai d’un mois, Monsieur B… dans ses droits, y compris à rémunération par le versement des sommes dues à titre de traitement assorties des intérêts au taux légal, et mettant fin à la procédure de recouvrement engagée à son encontre pour la période comprise entre le 22 janvier 2024 et le 31 mars 2024 inclus ;
3°) de mettre à la charge du GHU la somme de 2 290 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 2 février 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas émis d’avis sur la fin de son congé longue durée ;
- elle est illégale dès lors que l’administration a refusé de prendre en compte, sans contrôle préalable, ses arrêts de travail.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 2 février 2024 en tant qu’elle met en demeure M. B… de reprendre son poste, cette décision n’étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2025, M. B… produit ses observations sur le moyen d’ordre public communiqué :
Il abandonne ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2024 en tant qu’elle le met en demeure de reprendre son poste et maintient le surplus de ses conclusions et conclut à l’annulation de l’ordre de reversement du 15 mars 2024 d’un montant de 1 944, 29 euros pour la période du 22 janvier 2024 au 31 mars 2024.
Par un courrier du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 2 février 2024 en tant qu’elle informe M. B… que sa rémunération sera interrompue concernant la période à compter du 1er mars 2024, soit à l’issue de la période couverte par un arrêt maladie à la date de la décision en litige, en cas d’absence injustifiée sont irrecevables dès lors que cette information ne constitue pas un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2026, le GHU, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 2 février 2024 attaqué est une mise en demeure qui n’est pas susceptible de recours ;
- le titre de perception du 15 mars 2024 n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai contentieux.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2026, M. B… maintient ses conclusions.
Il soutient que sa requête et recevable.
Les parties n’ont pas communiqué d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand, substituant Me Falala, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, infirmier au sein du Groupe hospitalier universitaire Paris – psychiatrie & neurosciences (GHU) a été placé en congé longue durée jusqu’au 4 juillet 2023, date de l’épuisement de ses droits à congé longue durée. Par un courriel du 15 janvier 2024, M. B… est informé de son affectation au sein du centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) Carpeaux. Il transmet des arrêts de travail à compter du 22 janvier 2024. Par un courrier du 2 février 2024, le directeur des ressources humaines du GHU le met en demeure de rejoindre son poste et l’informe que sa rémunération est suspendue, en raison du service non fait, à compter du 22 janvier 2024 dès lors que les arrêts de travail adressés ne peuvent être pris en compte. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision. Par un titre de perception du 15 mars 2024, le GHU a demandé à M. B… de lui reverser les sommes indument perçues au titre de sa rémunération pour la période du 22 janvier au 31 mars 2024 pour un montant de 1 944,29 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2024 en tant qu’elle met M. B… en demeure de rejoindre son poste :
Par mémoire du 30 octobre 2025, M. B… indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2024 en tant qu’elle le met en demeure de reprendre son poste à compter du 22 janvier 2024. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2024 en tant qu’elle interrompt sa rémunération à compter du 22 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. »
Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 2 février 2024 informe M. B… de ce que sa rémunération est interrompue à compter du 22 janvier 2024 dès lors que « son arrêt de travail et sa prolongation ne permettent pas d’attester l’existence de circonstances nouvelles » et « ne peuvent être pris en compte ». Par suite, ce courrier, qui n’est pas simplement informatif comme le soutient le GHU en défense, constitue une décision faisant grief et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’elle interrompt sa rémunération.
M. B… soutient que, nonobstant les termes de la décision attaquée, le GHU, en l’état du dossier, ne justifie pas que le conseil médical aurait rendu le 18 juillet 2023 un avis favorable quant à sa reprise de fonction. Or, cet avis constitue une garantie pour le fonctionnaire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée en tant qu’elle interrompt sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ordre de reversement du 15 mars 2024 :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense et de considérer que les conclusions tendant à l’annulation du l’ordre de reversement du 15 mars 2024 et du titre de perception subséquent du 29 mars 2024, dont il ressort du dossier que M. B… avait connaissance au jour de l’introduction de la requête le 29 avril 2024, sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que le GHU régularise la situation de M. B… à compter du 22 janvier 2024. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHU une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante à titre principal, la somme demandée par le GHU au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… concernant les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure de rejoindre son poste à compter du 22 janvier 2024.
Article 2 : La décision du 2 février 2024 est annulée en tant qu’elle suspend le traitement de M. B….
Article 3 : Il est enjoint au GHU de régulariser la situation de M. B… à compter du 22 janvier 2024 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le GHU versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du GHU présentées au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Groupe hospitalier universitaire Paris – psychiatrie & neurosciences.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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