Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2301558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. F A, M. B A, M. C A et M. E A demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°2963 du 5 janvier 2023 par lequel le centre de Réadaptation Spécialisé Saint-Luc (C.R.S Saint-Luc) a mis à la charge de leur mère, Mme G D, la somme de 3 082 euros du fait de son placement en chambre particulière du 26 octobre au 31 décembre 2022 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°50 émis le 7 février 2023 par lequel le C.R.S Saint-Luc a mis à la charge de leur mère la somme de 1 150 euros du fait de son placement en chambre particulière du 1er janvier au 26 février 2023.
Ils soutiennent que si elle a bien bénéficié d’une chambre particulière, elle n’a jamais formulé une telle demande.
La procédure a été communiquée au C.R.S Saint-Luc qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n’est ni industriel ni commercial. () » et aux termes de l’article R. 6145-4 du même code : « Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d’actes ou d’hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d’être pris en charge, soit par un organisme d’assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d’acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d’urgence, de verser au moment de l’entrée du patient dans l’établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d’actes, ou d’un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. (). ».
3. Les dispositions précitées n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de placer les personnes admises dans les établissements publics de santé, qui ont la qualité d’usagers d’un service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis de ces établissements. Les suppléments de tarification pour une chambre individuelle mis à la charge de Mme D sont relatifs à la fourniture de prestations par le C.R.S Saint-Luc au cours des deux séjours de l’intéressée au centre, à savoir du 26 octobre au 31 décembre 2022 puis du 1er janvier au 26 février 2023. Si les requérants font valoir que l’établissement n’est pas fondé à réclamer à leur mère les suppléments en litige dès lors qu’elle n’a pas demandé à bénéficier d’une chambre particulière, cette circonstance est sans incidence sur le droit du C.R.S Saint-Luc de percevoir ces sommes et alors que les requérants ne contestent pas la réalité ni le bien-fondé des prestations qui ont été effectivement fournies. Par suite, le moyen tiré de ce que les suppléments de tarification pour une chambre individuelle ne peuvent être mis à la charge de Mme D en l’absence de demande de sa part à bénéficier d’un tel service doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au centre de Réadaptation Spécialisé Saint-Luc d’Abreschwiller.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Physique ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Maladie
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Berlin ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Linguistique ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Allemagne ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Travailleur
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Absence de versements ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Rénovation urbaine ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Clôture ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Aide juridique
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Tarification ·
- Délibération ·
- Marches ·
- Producteur ·
- Revendeur ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Halles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.