Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées d’irrégularité à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 janvier 2026 et le 12 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
la décision du 31 mars 2026 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience du 26 mars 2026 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1984, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2017. Il a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 septembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 juin 2023. Par l’arrêté contesté du 5 novembre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France pour la dernière fois en 2017, de sorte qu’il séjournait sur le territoire national depuis huit ans, à la date de la décision attaquée. L’intéressé s’est marié à une ressortissante française en 2019 et de leur union est née une enfant de nationalité française le 28 juin 2020. Si le juge aux affaires familiales a, par une décision du 3 décembre 2024, prononcé leur divorce et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, il a aussi donné un droit de visite et d’hébergement à M. A… à l’égard de l’enfant, et lui a laissé l’autorité parentale. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de la mère, que l’intéressé a des liens étroits avec cette enfant, et qu’il contribue financièrement, depuis sa naissance et à la hauteur de ses moyens, à son entretien. Par ailleurs, il est constant que la mère du requérant, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, ainsi que la majorité de sa fratrie, résident en France, notamment deux de ses sœurs, dont l’une est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 et l’autre est de nationalité française. En outre, si M. A… est également le père d’un enfant vivant au Sénégal, cet enfant est majeur et M. A… soutient, sans être contesté, que son propre père, qui résidait au Sénégal, est décédé. Par ailleurs, il est établi que ses autres frères et sœurs ne résident plus dans son pays d’origine. Enfin, s’il est constant que M. A… ne travaille pas, il ressort des pièces du dossier qu’il présente des problèmes de santé, qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés depuis mai 2025 et qu’il a suivi deux formations de pré-orientation auprès de l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées entre février et juin 2025. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, aux liens familiaux et personnels dont il justifie en France et à son état de santé, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Eure a, en refusant de renouveler son titre de séjour, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5.Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Niakaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Niakaté en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Niakaté à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Niakaté et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
GAILLARDL’assesseur le plus ancien,
R. MULOT
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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