Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2414037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Isabelle Calvo Prado, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris à l’encontre de M. C… le 13 novembre 2024, s’est substitué en cours d’instance à la décision implicite de rejet attaquée et que les moyens invoqués, qui doivent être regardés comme dirigés contre cet arrêté, ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 par une ordonnance du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 7 février 1994 en Tunisie et de nationalité tunisienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 15 novembre 2022, ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 15 mars 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Il ressort du mémoire en défense que, par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour et assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les conclusions de la requête de M. B… doivent donc être regardées comme tendant à l’annulation de la décision expresse de refus de titre de séjour qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite qui s’était d’abord formée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 13 novembre 2024 à laquelle la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise, M. B… résidait en France depuis le 28 novembre 2016, date de son entrée régulière sur le territoire français. Il en ressort également, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye produits, que depuis novembre 2019 le requérant a constamment travaillé d’abord en qualité d’employé polyvalent, de novembre 2019 à avril 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 22 novembre 2019 au 29 février 2020 dont l’exécution s’est poursuivie jusqu’au 30 avril 2020 et pour un temps de travail représentant 80 % d’un temps complet environ, puis en qualité de commis de cuisine, sans contrat et pour une durée de travail mensuelle de 162 heures par mois en moyenne d’avril à octobre 2020 et dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée successifs respectivement conclus les 24 septembre 2020 et 2 août 2021 pour une durée de travail mensuelle du même ordre et, enfin, en qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter de novembre 2024, ce dernier contrat étant toujours en cours d’exécution à la date de la décision attaquée. Il justifie ainsi, à la date de cette décision, d’une insertion professionnelle ancienne et continue. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de la présence en France de M. B… et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 13 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 13 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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