Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2201315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 7 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Genuini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 1er septembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022, à demi-traitement ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître imputable au service l’accident du 1er septembre 2020 dont il a été victime, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— la décision du 7 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté, en méconnaissance de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Me Genuini, représentant M. C.
1. M. C est surveillant pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Borgo. Placé en congé maladie depuis le 8 mars 2022, il a présenté, le 18 août 2022, une déclaration d’accident de service en raison des évènements survenus lors d’une réunion intersyndicale qui s’était tenue le 1er septembre 2020. Par une décision du 7 septembre 2022, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Borgo a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré et par une décision du 16 septembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé le placement en congé de maladie ordinaire de l’intéressé, du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022, à demi-traitement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 septembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. C se prévaut :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident étant au nombre des décisions qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée.
3. En l’espèce, aux termes de la décision attaquée, la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo indique : " Vu la déclaration d’accident de service déposée le 18 août 2022 par M. C B, surveillant au Centre pénitentiaire de Borgo, pour des faits du 1er septembre 2020 ; Vu l’ensemble des pièces du dossier, notamment les conclusions d’expertise du 1er septembre 2022 du Dr A, médecin agréé (), l’imputabilité au service ne peut être retenue ". Ainsi, dès lors que cette mention se borne à viser, d’une part, une pièce déclarative remplie par l’intéressé et, d’autre part, des conclusions médicales qui ne sont pas de nature, à elles-seules, à constituer les motifs de fait fondant le refus d’imputabilité au service de l’accident déclaré, il y a lieu de considérer que la décision en litige qui ne permet pas à M. C d’en contester utilement le bien-fondé, est insuffisamment motivée en fait. Par suite, le requérant est fondé, pour ce premier motif, à en demander l’annulation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret n° 86-442 : " Le conseil médical est consulté :1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
5. Il résulte de ces dispositions que la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo ne pouvait refuser de reconnaître imputable au service l’accident daté du 1er septembre 2020 dont se prévaut le requérant, qu’après avoir consulté le conseil médical. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, le garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction, n’en justifiant pas, que le conseil médical aurait été consulté préalablement à l’édiction de la décision litigieuse du 7 septembre 2022. Par suite, dès lors que l’absence de consultation de ce conseil médical a privé le requérant d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit également être accueilli.
En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2022 prolongeant son congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022 à demi-traitement :
6. En l’espèce, la décision du 16 septembre 2022 prolongeant le congé de maladie ordinaire du requérant du 13 septembre au 11 octobre 2022 à demi-traitement a été prise par Mme D, chef d’unité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne démontre que la signataire de cette décision bénéficierait d’une délégation lui permettant de signer ce type d’acte. En conséquence, la décision en litige doit être regardée comme ayant été signée par une autorité incompétente pour ce faire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation, d’une part, de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Borgo a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré et, d’autre part, de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022 à demi-traitement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, il n’y a lieu que d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. C après avoir consulté le conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 septembre 2022 de la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo et du 16 septembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de M. C après avoir consulté le conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. SamsonLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Nicaise
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