Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2303280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 13 septembre 2024 et 15 octobre 2024, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son taux d’invalidité ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité enregistrée le 1er octobre 2021 pour les infirmités résultant premièrement d’une lombosciatalgie, d’une dysesthésie du membre inférieur gauche et d’une cruralgie, deuxièmement d’un syndrome dépressif, troisièmement d’une incontinence urinaire et quatrièmement d’un état de stress post-traumatique ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et l. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité pour les blessures subies durant le service ; elle souffre de plusieurs infirmités en lien direct et certain avec ces blessures ; le taux d’invalidité de ses infirmités a été sous-évalué ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 19 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 27 octobre 2022 a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 19 avril 2023 de la commission de recours de l’invalidité ; cette dernière décision est la seule susceptible d’être déférée au tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a souscrit un contrat d’engagement de cinq ans dans l’armée de terre à compter du 1er mai 2001, régulièrement renouvelé puis a intégré le corps des sous-officiers de carrière à compter du 1er décembre 2009. Par un arrêté du 18 avril 2023, elle a été rayée des cadres de l’armée active et admise à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 27 avril 2023. Par une demande enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A… a sollicité le versement d’une pension militaire d’invalidité. Par une décision du 27 octobre 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par un recours enregistré le 22 décembre 2022, Mme A… a saisi la commission de recours de l’invalidité. Par une décision du 19 avril 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours préalable obligatoire. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2022 du ministre des armées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l’article R. 4125-6 du code de la défense. (…) ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Dès lors que l’intéressée a produit, dès sa requête introductive d’instance, la décision prise suite à son recours administratif préalable par la commission de recours de l’invalidité le 19 avril 2023, les conclusions contestant la décision initiale du ministre des armées doivent être regardées comme dirigées contre la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée.
Sur le cadre du litige :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité au titre de laquelle la pension est sollicitée, soit, en l’espèce, à la date du 1er octobre 2021.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40 % en cas d’infirmités multiples. ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ».
Aux termes de l’article L. 121-2-1 du même code : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. Aux termes de l’article L. 121-2-3 du même code : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. ».
Il résulte des dispositions précitées que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité prévue à l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précité, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l’existence d’une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu’il invoque et un fait ou des circonstances particulières du service à l’origine de l’affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
Concernant la lombosciatalgie chronique :
Il résulte de l’instruction que Mme A… est atteinte d’une lombosciatalgie gauche chronique mise en avant par l’imagerie par résonance magnétique (IRM) médullaire réalisée le 16 septembre 2015 ainsi que par l’IRM du rachis lombaire réalisée le 14 septembre 2016.
Concernant cette infirmité, la commission de recours d’invalidité a considéré d’une part, qu’elle devait être qualifiée de maladie et d’autre part, qu’elle n’était pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption.
Pour contester la décision de la commission de recours d’invalidité, Mme A… soutient qu’elle a subi une série de faits de service qui a conduit à une telle infirmité : une manœuvre de relevage durant une formation préparatoire à la projection en Afghanistan le 14 février 2013 lui provoquant une vive douleur dans le dos, le soulèvement d’un carton d’archives le 22 mars 2017 entraînant une vive douleur dans le dos et la participation à une instruction sur le tir de combat (ISTC) lui occasionnant une douleur dans la jambe gauche partant de la cuisse et se prolongeant vers le genou le 9 septembre 2020.
Mme A… affirme ainsi que la lombosciatalgie gauche chronique dont elle souffre est consécutive à des blessures reçues en service et que son taux d’invalidité fixé à 20 % par le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité est sous-évalué.
Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du livret médical de Mme A…, que l’intéressée présentait déjà des antécédents de lombalgie dès l’année 2007 et de sciatalgie gauche dès l’année 2008 sans indication de traumatisme particulier, marquant ainsi l’existence d’un état dégénératif préexistant selon le docteur E…, médecin agréé mandaté par le ministère des armées, dans son rapport du 2 février 2022. Si Mme A… soutient que ces précédents épisodes avaient déjà été constatés par le service médical des armées alors qu’ils sont survenus pendant ses heures de services, cette seule circonstance ne peut suffire à établir leur imputabilité au service dont se prévaut l’intéressée.
En outre, le docteur E… souligne que la première IRM ayant été réalisée plus de trois ans après l’événement potentiellement causal du 14 février 2013, il n’est pas possible d’attribuer de manière directe, certaine et exclusive la lésion discale L5-S1 à cet accident. Bien que ce praticien indique également que l’état antérieur a été acutisé lors de l’accident du 14 février 2013 et évoque un taux d’invalidité imputable au service de 5 %, ces conclusions, très sommaires, apparaissent hypothétiques au regard des précédentes constatations médicales de ce même médecin, lesquelles insistent sur l’absence de certitude quant au lien entre la pathologie de l’intéressée et l’accident.
En outre, le médecin conseil chargé des pensions militaire d’invalidité du service des pensions et des risques professionnels, le docteur C…, a estimé, par son avis du 20 juillet 2022, que la lombosciatalgie présentée par la requérante atteignait un taux global de 20 % mais a confirmé qu’elle n’était pas imputable au service en l’absence de preuve et de présomption.
Dans ces conditions et d’une part, il résulte de l’instruction que l’infirmité de la requérante ne peut être regardée comme trouvant son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service et découle d’une maladie pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
D’autre part, si Mme A…, qui ne pouvait pas se prévaloir de la présomption posée par les dispositions de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’elle ne rentrait dans aucun des cas prévus par ce texte, produit des rapports circonstanciés rédigés plusieurs années après les faits s’agissant des évènements survenus les 14 février 2013 et 22 mars 2017 ainsi que des attestations de témoins s’agissant de l’évènement du 9 septembre 2020, elle n’apporte toutefois aucune pièce médicale qui remettrait en cause les avis des médecins précités et qui établirait l’existence d’un lien direct et certain entre ces circonstances de service et sa lombosciatalgie.
Concernant le syndrome dépressif chronicisé :
Il ressort de la demande de pension militaire d’invalidité de Mme A… que celle-ci indique qu’elle présente depuis le 14 février 2013 un trouble psychologique.
Concernant cette infirmité, la commission de recours d’invalidité a considéré d’une part, qu’elle devait être qualifiée de maladie et d’autre part, qu’elle n’était pas imputable au service en l’absence de fait précis de service ou de circonstances particulières.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur B…, médecin psychiatre, que l’état psychologique de Mme A… a été impacté par sa lombosciatalgie et que la perspective prochaine d’une inaptitude a aggravé son mal-être. Il est ainsi conclu à l’apparition d’un trouble psychologique survenu lors de l’accident professionnel du 14 décembre 2013.
Toutefois et d’une part, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a conclu, dans son avis du 20 juillet 2022, à l’absence d’imputabilité au service de cette infirmité évaluée à un taux d’invalidité de 15 % par défaut de preuve et de présomption.
D’autre part, alors qu’il résulte de l’instruction que la lombosciatalgie dont est atteinte Mme A… résulte d’un état antérieur dégénératif et ne saurait être regardée comme étant en lien avec l’accident du 14 février 2013, il n’est pas établi que le syndrome dépressif chronicisé qui résulterait de l’apparition de ces troubles physiques serait lui-même lié à un fait précis ou des circonstances particulières du service.
Concernant l’incontinence urinaire :
La requérante évoque dans sa demande de pension d’invalidité des difficultés de contrôle de sa vessie et précise que depuis sa dernière opération chirurgicale en 2021, elle présente des troubles de la miction avec fuite urinaire.
Il ressort du certificat du 30 mars 2023 émanant du docteur F… exerçant au sein du centre de statique pelvienne que suite à l’opération chirurgicale réalisée le 2 février 2021 consistant en un remplacement d’un disque intervertébral lombaire par prothèse totale de disque en L5-S1, Mme A… a présenté des troubles vésico-sphinctériens dès avril 2022 et qui se sont aggravés en juillet 2022 avec la caractérisation d’une incontinence urinaire d’effort. L’intéressée a suivi des séances de rééducation périnéale qui ont conduit à une amélioration mais le médecin note des fuites persistantes et l’apparition d’une dysurie aléatoire avec une vidange incomplète de la vessie qui est d’origine neurologique et vraisemblablement secondaire aux interventions.
Mme A… soutient dans sa requête que la succession de traumatismes et d’opérations chirurgicales ont conduits au syndrome de « queue de cheval » engendrant des problèmes d’incontinence urinaire.
Toutefois et d’une part, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité conclut, dans son avis du 20 juillet 2022, à l’absence d’imputabilité au service de cette infirmité d’incontinence urinaire évaluée à un taux d’invalidité de 10 % par défaut de preuve et de présomption.
D’autre part et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la lombosciatalgie dont souffre Mme A… n’est pas directement et certainement liée au service, les troubles urinaires qui résulteraient des interventions chirurgicales pratiquées pour traiter cette affection ne sauraient, en tout état de cause, être considérés comme imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières du service.
Concernant l’état de stress post-traumatique :
Il ressort de la demande de pension d’invalidité de la requérante que cette dernière se borne à faire référence à un trouble psychologique consécutif à l’accident du 14 février 2013 ayant un impact sur sa vie professionnelle.
Si le médecin psychiatre expert mentionne dans son rapport du 27 janvier 2022 l’apparition d’un stress post-traumatique consécutif aux attentats du Bataclan du 13 novembre 2015 avec reviviscence de différentes situations traumatiques vécues en Afghanistan, le médecin conseil conclut toutefois, dans son avis du 20 juillet 2022, à l’inexistence de cette infirmité en relevant qu’aucun fait psycho-traumatisant n’est apparu durant l’opération extérieure de 2013 dans ce pays étranger et que le livret médical de l’intéressée ne fait aucune mention de cette notion médicale.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est produit aucune pièce complémentaire concernant la réalité de ces troubles dans le cadre de la présente instance, l’infirmité résultant de l’état de stress post-traumatique qui affecterait la requérante doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme inexistante.
Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre des armées aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 121-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en ne reconnaissant pas de lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des infirmités dont elle souffre et le service.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours d’invalidité en date du 19 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation du taux d’invalidité, lesquelles ne présentent pas le caractère d’utilité requis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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