Annulation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2026, n° 2616563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026 Mme B… A…, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et d’annuler la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une APS (sic) à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour et d’une situation d’urgence liée à l’atteinte à sa vie privée et à la poursuite de ses études ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé et pris sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est pas établie car Mme A… ne justifie pas que son emploi ou sa scolarité seraient suspendus en l’absence de titre de séjour ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et pris suite à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A… ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2606296 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 juin 2026, en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
Un moyen d’ordre public a été soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi,
- les observations de Me Erol, avocat de Mme A…, qui se désiste de ses conclusions d’annulation,
- et de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et d’annuler la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une APS (sic) à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme A… s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation, rien n’interdit d’en prendre acte.
Sur les conclusions à fin de suspension du rejet de sa demande de titre de séjour :
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’un titre de séjour depuis son arrivée en France en 2012 et en dernier lieu avec un titre de séjour « talent profession artistique » valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025 et qu’elle a demandé la délivrance d’un titre sur le fondement cette fois des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé à plusieurs reprises. Elle fait valoir qu’elle justifie ainsi d’une présomption d’urgence renforcée par le fait qu’elle risque de ne pas trouver le stage indispensable à la poursuite de son cursus universitaire au sein d’un Master 2 professionnel à l’université de Paris Panthéon Sorbonne et de devoir quitter son concubin avec lequel elle est pacsée depuis le 23 avril 2024. Par suite, et alors que le préfet de police ne remet pas en cause sérieusement la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir durant ce réexamen d’un récépissé, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2606296, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 19 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2606296.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond n° 2606296.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Jugement
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Ferme ·
- Exploitation agricole ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Région
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Étranger malade ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Litige ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Huissier de justice ·
- Notification ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Cisjordanie ·
- Collectivités territoriales ·
- Génocide ·
- Retrait ·
- Politique internationale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Affectation ·
- Département ·
- Poste ·
- Tableau ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.