Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2514650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B D, agissant en son nom propre et celui des enfants C A E et G A E, représentée par Me El Haitem, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 8 juillet 2025, par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer à Mme B D, et aux enfants C A E et G A E, un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs situations en vue de leur délivrer un visa long séjour mention « visiteur » dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : Mme D a entrepris des démarches en France pour que ses filles puissent intégrer l’école internationale bilingue de Paris (BISP) pour la rentrée 2025 ; elle a entrepris l’ensemble des démarches administratives nécessaires à leur établissement en France et notamment l’inscription des enfants au sein de cet école et le paiement des frais de scolarité d’un montant de 38 000 euros ; elle a par ailleurs réservé un logement en France pour une durée de trois mois et a réglé une avance de 7 717 euros sur les 12 123 euros qu’elle doit régler et correspondant aux avances sur loyers et charges du logement ; les décisions litigieuses compromettent la situation scolaire des enfants et caractérisent la situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées, alors que rien ne s’oppose à ce que les enfants de Mme D débutent leur scolarité dans l’établissement scolaire qu’ils fréquentaient à Kinshasa dans l’attente du sort réservé à leurs demandes de visas d’entrée en France et qu’il n’est pas établi que Mme D ne pourrait obtenir un report de la rentrée scolaire de ses deux filles en France, ne saurait caractériser l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 11 août 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, le 11 octobre 2025. Dès lors, en dépit des frais engagés en vue de l’installation de Mme D et de ses filles en France et dont il n’est pas établi, au demeurant, qu’ils seraient définitivement perdus en cas de refus de visas, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut, en conséquence, être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025
Le juge des référés,
Y. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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