Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, la commune de Marseille, agissant par son maire en exercice, représenté par Me Laridan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société SARL Société nouvelles les sablines et M. B, de la dépendance du domaine public maritime de l’Etat, qu’elle occupe sur le parc balnéaire du Prado, plage des sablines à Marseille (13008), dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, si elle est plus précoce, à compter de la date à laquelle la Ville aura fait signifier l’ordonnance à intervenir par voie d’huissier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à exécuter cette décision d’office, le cas échéant, avec le recours de la force publique, après l’expiration de ce délai.
3°) de mettre à la charge de la société SC le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Marseille soutient que :
— l’occupation étant réalisée sans droit ni titre, l’expulsion demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— l’urgence est constituée par la nécessité pour la commune titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire consentie par l’Etat, prohibant notamment toute exploitation commerciale, de mettre la dépendance en conformité avec cette autorisation.
La requête a été communiquée à la SARL Société nouvelles les sablines, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 juillet 2025, en présence de Mme Boislard, greffière d’audience ont été entendus :
— le rapport de M. C, magistrat-désigné,
— les observations de Me Laridan, pour la commune de Marseille, qui persiste dans ses écritures et soutient que l’urgence à libérer la dépendance du domaine public naturel occupée sans droit ni titre par la société, résulte de la nécessité d’effectuer les travaux de réhabilitation du domaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a obtenu le 13 février 2020, une autorisation d’occupation temporaire, pendant une durée de trois ans, concernant une buvette de 16 mètres carrés, deux terrasses de 70 et 48 mètres carrés et un espace comportant des sanitaires des douches et des vestiaires, dans le parc balnéaire du Prado à Marseille. À l’expiration de cette convention qui n’a pas été renouvelée, la SARL Société nouvelle les sablines, et M. B, ont bénéficié le 26 juin 2023 d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire du domaine public, pour l’exploitation d’un camion destiné à la commercialisation de nourriture et de boissons, sur le même site situé dans le parc balnéaire du Prado, en retrait vers l’est de l’emplacement de la précédente autorisation.
3. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’exécution de l’autorisation du 26 juin 2023, M. B et la société nouvelle les sablines ont occupé de façon illicite le bâtiment identifié comme « local 2 les sablines » situé à l’extérieur de l’emplacement qu’ils étaient autorisés à occuper et ont installé sur l’emplacement, faisant l’objet de l’autorisation, deux conteneurs, des barrières, des pergolas et ont effectué un apport de sable. Ces installations et l’occupation illicite « du bâtiment local 2 les sablines » caractérisent l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public.
4. En second lieu, d’une part, la dépendance du domaine public maritime de l’État en cause, a fait l’objet de plusieurs conventions d’occupation entre l’État et la commune de Marseille, dont la dernière, en date du 17 mai 2024, impose à la commune de Marseille de mettre fin sans délai à toute exploitation commerciale sur la dépendance et de procéder, avant le 31 mai 2024, à la démolition des bâtiments illégalement édifiés sur la dépendance. D’autre part, la convention prévoit à l’article 7 que la révocation de la convention peut être prononcée par l’État dans le cas où la commune ne respecterait pas les conditions d’occupation du domaine public prévues par la convention. Par suite l’occupation, par M. B et par la Sarl société nouvelles les sablines, d’un espace et d’un bâtiment situés sur cette dépendance, qu’elle exploite à des fins commerciales, et qui comprend un bâtiment édifié irrégulièrement, visé par l’obligation de démolition, constitue une méconnaissance du régime d’occupation du domaine public prévue par la convention, susceptible d’entraîner la résiliation prévue par l’article 7. Il résulte, ainsi de l’instruction que l’urgence et l’utilité à ordonner l’expulsion de M. B et la société de la dépendance qu’ils occupent sans autorisation sont justifiées, par l’intérêt, pour la commune de Marseille, d’une part, de libérer la dépendance pour permettre la réalisation des travaux de réhabilitation de l’espace prévus par la convention d’occupation conclue entre la commune et l’État, et, d’autre part, de mettre fin à l’exploitation du domaine public en méconnaissance des règles relatives à l’utilisation de la dépendance et à l’exposition, au risque de résiliation immédiate, du fait de l’exploitation illégale, de la convention d’occupation dont la commune bénéficie.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la demande d’expulsion sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône et par la commune de Marseille ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B et à la Sarl société nouvelles les sablines d’évacuer, avant le 10 juillet à 12h00, la dépendance qu’ils occupent, sans droit ni titre, parc balnéaire du Prado (2ème tranche), plage de la Vieille Chapelle à Marseille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
8. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune requérante à demander à l’État, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et de la Sarl société nouvelles les sablines le versement à la commune de Marseille de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à la Sarl société nouvelles les sablines d’évacuer, avant le 10 juillet à 12h00, la dépendance qu’ils occupent, sans droit ni titre, parc balnéaire du Prado (2ème tranche), plage de la Vieille Chapelle à Marseille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 2 : M. B et la Sarl société nouvelles les sablines, pris ensemble, verseront à la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à M. A B et à la Sarl société nouvelles les sablines.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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