Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2513410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence de violences conjugales, révélant un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, combinées avec les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle est illégale, dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement combiné des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
– elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 8 janvier 2023, Mme A… D… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 3 août 1992, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 août 2024 au 14 août 2025. Le 29 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par les décisions contestées du 17 septembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme B… E…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme D… n’apporte aucun élément tendant à établir que son époux, de nationalité française, aurait exercé des violences à son encontre, ni qu’elle en aurait informé les services de la préfecture du Rhône dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui indique que l’intéressée « n’allègue ni ne justifie que la vie commune aurait été rompue en raison de violences intrafamiliales », serait entachée d’une erreur de fait sur ce point et procéderait d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…). ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…). ». Aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. La circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif de violences conjugales ou familiales, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, la délivrance du titre de séjour n’est pas conditionnée au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est séparée depuis le 11 juin 2025 de son époux français, qui l’a assignée en divorce le 16 septembre 2025. Si la requérante soutient que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, combinées avec les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D…, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme D… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement combiné des stipulations du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français pour ce motif.
En ce qui concerne les décisions accordant à Mme D… un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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