Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2026, n° 2602489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… D… et M. B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du refus implicite de la commune de Roscoff de communiquer des documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roscoff de les communiquer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2602445 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’autre part, aux termes de l’article 95 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, applicable à la procédure disciplinaire des géomètres-experts : « Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire désigne en son sein un ou plusieurs rapporteur(s) pour procéder à l’instruction contradictoire de l’affaire. Le délégué du commissaire du Gouvernement ne peut être chargé des fonctions de rapporteur. / Le ou les rapporteur(s) a ou ont qualité pour procéder à l’audition du géomètre-expert et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. / Lorsqu’il(s) a ou ont achevé l’instruction, le ou les rapporteur(s) transmet(tent) le dossier, accompagné de son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits au président du conseil régional. / Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par le ou les rapporteur(s) ». Aux termes de l’article 101 du même décret : « Le président du conseil régional préside l’audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. / Le président donne tout d’abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. / Il procède ensuite à l’interrogatoire de l’intéressé et à l’audition des témoins. / Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l’action disciplinaire. / L’intéressé et son défenseur parlent les derniers. / Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil régional en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d’enquête. Dans ce dernier cas, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties. / La décision est rendue publique ».
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision née du refus implicite de la commune de Roscoff de leur communiquer les documents liés au mandatement et au détail de la mission du géomètre en charge d’établir le document d’arpentage de la parcelle publique de l’État cadastrée AC 361 à Roscoff – notamment l’accusé de réception de la lettre de demande de la maire du 8 juillet 2024 référencé LRAR 1A 213 726 2933 0, le détail de la mission proposée par la mairie, les documents transmis au géomètre-expert, la lettre du géomètre-expert détaillant sa mission acceptée, le devis accepté et signé par la mairie de Roscoff et le bon de commande – Mme D… et M. A… soutiennent que ces pièces sont indispensables pour établir le périmètre exact de la mission confiée au géomètre-expert et présenter utilement leurs observations dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de ce géomètre-expert et dont l’audience est prévue le 10 avril prochain au conseil régional de l’ordre des géomètres-experts de Bretagne. Cependant, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 101 du décret du 31 mai 1996, il est loisible au conseil régional, statuant en formation disciplinaire, d’ordonner un complément d’enquête s’il s’estime insuffisamment éclairé par l’ensemble des pièces recueillies par le rapporteur, dans le cadre de son instruction contradictoire. Il en résulte que la décision née du refus implicite de la commune de Roscoff de communiquer les documents en cause, qui pourront être obtenus, le cas échéant, par le conseil régional, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme D… et de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Rennes, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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