Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2607978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires et des pièces enregistrées le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner sa réintégration provisoire, ainsi que celle de sa fille, dans le logement dont elles ont été expulsées le 31 octobre 2025, de fixer une durée minimale de réintégration le temps nécessaire à la mise en place d’une solution de relogement adapté, et de garantir la continuité des soins médicaux et la possibilité d’un suivi hospitalier et médical à domicile ;
2°) à titre subsidiaire, et à défaut, d’ordonner leur relogement en urgence dans un logement social adapté à leur état de santé et besoins spécifiques, de privilégier un logement dans le 12e arrondissement, de garantir que le logement soit accessible et sécurisé et de fixer un délai strict d’exécution immédiat ;
3°) d’ordonner la protection de tous les biens et effets personnels présents dans le logement contre toute destruction, dispersion ou enlèvement, et d’interdire toute intervention du bailleur ou d’un tiers susceptible de déplacer ou détériorer ces biens ;
4°) de prendre toute autre mesure nécessaire pour prévenir un préjudice grave et immédiat, et assurer la possibilité de continuer à bénéficier des soins médicaux et d’un suivi adapté à l’état de santé, sans interruption.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie ;
- l’autorisation préfectorale de recours à la force publique du 29 octobre 2025 et l’exécution de l’expulsion du 31 octobre 2025 portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement et à la dignité, à la santé, à la protection de sa famille, à la protection de ses biens encore présents dans le logement et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A… a fait l’objet le 31 octobre 2025 d’une mesure d’expulsion avec concours de la force publique, prise à la suite d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juillet 2022, en conséquence de loyers et charges impayés. L’intéressée demande au juge des référés d’ordonner sa réintégration provisoire, ou à défaut d’ordonner son relogement en urgence. Toutefois elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, alors même que son recours a été introduit plus de quatre mois après la décision contestée et qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment de la note sociale en date du 20 janvier 2026, qu’elle est aujourd’hui hébergée chez l’une de ses filles.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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