Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme C… B…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions « de l’article L. 521-2 (référé-liberté) ou L. 521-3 (mesures utiles) du code de justice administrative » d’ordonner à la « préfecture de Cergy de délivrer un passeport d’urgence à l’enfant B… A… dans un délai de 24/48 heures » ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de l’état de santé critique du grand-père de l’enfant B… A… ;
- le refus de délivrance du passeport d’urgence qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au « respect de la vie familiale normale », et à l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu du contexte de fin de vie du grand-père de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B… se présente dans sa requête comme représentante légale de la jeune A… B…, âgée de cinq ans, présentée comme sa fille. Elle expose s’être heurtée au refus par les services préfectoraux du Val-d’Oise de délivrance du passeport d’urgence qu’elle aurait sollicité pour la jeune A…. Elle fait encore valoir que son père, le grand-père de cet enfant, est en fin de vie en Tunisie et que l’enfant se trouve dans l’impossibilité de prendre l’avion pour se rendre à son chevet avec la famille, ce qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son intérêt supérieur. Toutefois, la requérante ne produit aucun document relatif à l’état civil de l’enfant et ne démontre pas le lien de parenté allégué en se bornant à verser aux débats l’acte de naissance d’un dénommé Habib B…, né en 1991. Elle ne produit par ailleurs aucun élément de preuve susceptible de faire ne serait-ce que présumer la réalité de son récit relativement au refus de délivrance du passeport qu’elle allègue avoir sollicité. Dans ces conditions, la requête de Mme B… apparait manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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