Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un passeport biométrique ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer le passeport biométrique qu’il a sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2409862 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 mars 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me Teffo, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, qui est né le 22 mai 1977 à Guediawaye (Sénégal), a déposé le 10 janvier 2024, à la mairie de Roubaix, une demande de passeport biométrique que le préfet du Pas-de-Calais a rejetée par une décision du 2 avril 2024 contre laquelle il a formé un recours gracieux par une lettre datée du 18 avril 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cette décision, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, expressément prise le 3 juin 2024.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des décisions en litige, M. A fait valoir qu’il est maintenu dans une situation d’incertitude prolongée, que la délivrance d’un passeport est un droit pour tout français remplissant les conditions d’obtention d’un tel document, que l’absence de détention d’un passeport français rend difficiles ses déplacements en dehors de l’espace Schengen, notamment dans les pays anglo-saxons, où il envisage de se rendre dans le cadre de son activité de gérant de la société Aïnou Transit, et l’empêche en particulier d’aller à Houston, où il est attendu le 30 mai 2025 pour la signature d’un important partenariat commercial avec la société Africa 2000 Inc., que les difficultés liées notamment à l’application des règles communautaires relatives au franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne par les personnes constituent une entrave à ses activités et que la possession d’un passeport sénégalais ne permet ni de franchir les frontières de l’espace Schengen, ni d’entrer aux États-Unis d’Amérique sans être titulaire d’un visa dont l’obtention requiert un certain temps. Toutefois, la circonstance, à la supposer exacte, que le requérant remplirait les conditions de délivrance d’un passeport biométrique n’est pas constitutive en soi d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en va de même de la circonstance, à la supposer exacte elle aussi, que l’intéressé se trouverait dans une situation d’incertitude prolongée dont, au demeurant, il ne fournit aucun détail. Par ailleurs, M. A ne conteste pas être titulaire d’un passeport sénégalais qui lui permet, fût-ce avec des contraintes ne s’imposant pas aux détenteurs d’un passeport français, de voyager pour les besoins de l’activité de la société Aïnou Transit, qui a son siège à Dakar (Sénégal) et dont il est devenu le gérant en juillet 2017, soit plus de sept ans avant le dépôt de sa demande de passeport biométrique. Enfin, et alors que le document qu’il produit pour justifier d’un rendez-vous prévu le 30 mai 2025 à Houston n’est pas daté et comporte des éléments de nature à faire douter de son authenticité, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que le rendez-vous en cause, dont il ne précise pas l’importance commerciale pour la société Aïnou Transit, ne pourrait pas être différé, dans l’attente de l’obtention d’un visa d’entrée aux États-Unis d’Amérique, ou qu’il ne pourrait pas s’y faire représenter. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordre de service ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Impôt ·
- Gestion ·
- Valeur vénale ·
- Société anonyme ·
- Location ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Litige ·
- Recette ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Construction métallique ·
- Hôtel ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Technique ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Autorisation
- Métropole ·
- Dalle ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Débours ·
- Responsabilité ·
- Maintenance ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Référé-liberté ·
- Refus ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Erreur
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Expérience professionnelle ·
- Administration ·
- Recrutement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.