Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2309627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 5 mars 2025, M. A D, représenté par Me Mbarga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mbarga, avocat de M. D, de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense du 14 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 novembre 2023 désignant Me Robiquet pour l’assister dans la présente instance. Par une décision rectifiée du 12 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille a désigné Me Mbarga en lieu et place de Me Robiquet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— et les observations de Me Mbarga, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 27 mai 2004, déclare être entré sur le territoire français le 20 juillet 2019, muni d’un visa type C, valable du 25 juin 2018 au 24 juin 2019. Le 28 février 2023, il a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais, son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de mineur devenu majeur. Le 6 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 septembre 2023, publié le 6 septembre 2023 au recueil spécial n° 114 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef de bureau, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. D se prévaut de sa présence en France depuis environ quatre années à la date de la décision attaquée, de la présence de ses parents et de ses frère et sœur avec lesquels il réside ainsi que de sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant se trouvent également en situation irrégulière et ont fait l’objet d’un arrêté du 6 octobre 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, sans méconnaître les efforts fournis par M. D dans le cadre de sa scolarité et lors de ses périodes de stage, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle ou sociale d’une particulière intensité. En outre, il n’est pas démontré que l’intéressé serait dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans avec ses parents et où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
6. Il ressort des termes même de la décision en litige, que le préfet a examiné la situation de M. D non seulement au regard des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aussi au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et a donc analysé l’ensemble des aspects de la situation du requérant, en vue d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l’intéressé évoquées au point 4, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a considéré qu’au regard de l’analyse circonstanciée de sa situation personnelle et professionnelle, l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire et s’est abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale au Maroc. Le préfet soutient, sans être contesté, qu’il existe au Maroc des formations similaires au cursus entamé par le requérant en France. Par ailleurs, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressé de ses parents, frère et sœur, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Maroc, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2 du présent jugement.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige, ancien article L. 511-4 du même code en vigueur avant le 1er mai 2021 : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / () ".
14. M. D, qui ne remplit pas les conditions de l’article cité au point précédent, ne saurait se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
18. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de Calais a fixé le pays de destination de son éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : » Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () « . L’article L. 122-1 de ce code dispose : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées () n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
20. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
21. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour. Par suite, dès lors que M. D pouvait présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
24. Si le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est constant qu’il était présent sur le territoire français, selon sa demande, depuis le 20 juillet 2019, et qu’il n’a sollicité un titre de séjour qu’à la fin du mois de février 2023. Par ailleurs, comme indiqué au point 4, M. D ne justifie pas de liens privés et familiaux d’une particulière intensité, stabilité ou ancienneté en France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
25. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
26. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que le préfet du Pas-de-Calais, en interdisant le retour sur le territoire français à M. D pour une durée d’un an, n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
27. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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