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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2213374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la revalorisation de sa rémunération perçue dans le cadre de l’exécution de son contrat ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la revalorisation de sa rémunération, au versement des primes et indemnités liées aux fonctions occupées ainsi qu’à l’indemnité de précarité et au rappel des sommes qu’il aurait dues percevoir depuis septembre 2021, à hauteur de 10 293, 93 euros brut ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reconstituer sa carrière ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de travail dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat au versement d’une provision de 3 600 euros et à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a méconnu l’application du référentiel des contractuels ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— il n’a pas consenti à la rémunération litigieuse ;
— son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— la publication de sa fiche de poste n’a pas respecté la règlementation en vigueur ;
— les services de la préfecture ont refusé de lui délivrer un certificat de travail ;
— il a fait l’objet de discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a décliné sa compétence.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro ;
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 2 septembre 2021 par un contrat à durée déterminée pour faire face à une vacance temporaire d’emploi au sein du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un second contrat du 22 décembre 2021, le requérant a été affecté sur le même poste, du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Le 24 février 2022, M. B a saisi le bureau des ressources humaines, par message électronique, d’une demande de revalorisation de sa rémunération puis a formé un recours auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er avril 2022 par lequel il a réitéré sa demande de revalorisation, laquelle a été rejetée. Par message électronique du 11 avril 2022, M. B a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, lequel a été rejeté par décision du 28 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifié depuis le 24 novembre 2021 à l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration () ou de l’établissement qui les emploie. ». Selon les termes de l’article L. 713-2 du même code : « Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. ». À cet égard, l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. ». Enfin, selon les termes de l’article 4 du même décret : « L’agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. () / Le contrat précise sa date d’effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, () dont l’emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale. () ».
3. En premier lieu, pour soutenir que sa rémunération, qui s’élève à 1 757,25 euros brut par mois, soit 1 486,25 euros net, est insuffisante, M. B invoque le défaut d’application du référentiel relatif à la rémunération des agents contractuels du ministre de l’intérieur. Toutefois, ce référentiel figure en annexe de l’instruction du 14 octobre 2020 relative au recrutement des personnels contractuels relevant du secrétariat général du ministère de l’intérieur, laquelle se borne à émettre de simples recommandations qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peuvent être opposées à l’administration. En tout état de cause, cette instruction mentionne que la direction des ressources humaines concilie le référentiel avec le profil propre de l’agent et que pour chaque primo-recrutement, la situation du candidat est analysée au regard du poste ouvert au recrutement et de la durée de l’expérience du candidat dans le métier concerné. En l’espèce, M. B a été recruté sur le fondement de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984, afin d’assurer les fonctions de référent des procédures partenariales « étrangers malades et regroupement familial », correspondant à un emploi relevant de la catégorie B. En outre, pour les métiers n’apparaissant pas dans le référentiel, ce qui est le cas du poste de M. B qui ne saurait être assimilé à un poste de conseiller ou d’expert juridique, relevant de la catégorie A, un indice majoré plancher de 360 est appliqué auquel peuvent s’ajouter quinze points d’indice supplémentaires pour chaque année d’expérience professionnelle justifiée pour les emplois de catégorie B. Dans ce cadre, M. B a bénéficié de l’indice plancher 360, auquel ont été ajoutés quinze points d’indice supplémentaires au regard de son année d’expérience dans la matière. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant indique que l’analyse de ses expériences professionnelles et de ses diplômes à laquelle s’est livrée l’administration pour déterminer sa rémunération, est erronée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était chargé de la délivrance des titres de séjour, ce qui requiert des savoirs juridiques. Or, M. B n’a occupé un poste d’assistant juridique au sein d’un cabinet d’avocat et un poste de conseiller juridique au sein de la chambre de commerce et d’industries de Paris que pour une durée totale équivalente à une année. Par ailleurs, si le requérant reproche à l’administration d’avoir estimé que ses expériences professionnelles antérieures étaient sans rapport avec le poste considéré, il n’apporte aucune précision sur ces expériences professionnelles antérieures, principalement d’agent commercial ou d’auxiliaire de justice au sein de la gendarmerie nationale au Burkina Faso. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le montant de sa rémunération serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les agents contractuels de la fonction publique, qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les fonctionnaires, auraient un droit à être rémunérés au même niveau que les agents titulaires et selon des conditions identiques. Ne bénéficiant pas, en l’absence de disposition contraire, d’une situation et d’une évolution professionnelle analogue au système de carrière statutaire dont relèvent les fonctionnaires, ces agents contractuels n’ont aucun droit à disposer d’une rémunération intervenant à l’ancienneté ou par référence à l’échelonnement indiciaire d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les éléments de sa rémunération ne lui ont pas été présentés et qu’ils ne sont pas cités dans le contenu du contrat, les articles 5 des contrats des 2 septembre et 22 décembre 2021 qu’il a signés, mentionnent que : « Le cocontractant percevra une rémunération indexée sur la base du traitement indiciaire correspondant à l’indice brut 342 – majoré 375. Il percevra l’indemnité de résidence, à l’exclusion de toutes autres primes. En cas de contrat d’une durée supérieure à un mois, il pourra obtenir le remboursement d’une fraction de ses frais de transport. En cas de contrat d’une durée inférieure ou égale à un an, il percevra une indemnité de fin de contrat fixée à 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. ». A cet égard, le fait que la fiche de poste n’ait pas mentionné, lors de sa publication, le montant de rémunération ou la nature du contrat est sans incidence sur la légalité de ces contrats, dès lors que ceux-ci mentionnent ces éléments. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas consenti à la rémunération litigieuse.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais codifié à l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; () « . Aux termes de l’article 6 bis de cette même loi : » Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. () Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux deuxième à quatrième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. () ".
8. Si le requérant soutient que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, il ne remplit toutefois pas les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que le primo-recrutement en contrat à durée indéterminée n’est possible qu’en l’absence de corps de fonctionnaire, et qu’ aucun de ses deux engagements, conclus pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi qui ne pouvait être immédiatement pourvu par un agent titulaire, n’était susceptible de déboucher sur un contrat à durée indéterminée, compte tenu du fondement de recrutement et de leur durée.
9. En sixième lieu, l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dispose que : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ».
10. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Pour tenter de caractériser la discrimination dont il estime être victime, le requérant se borne à soutenir que l’administration n’a pas appliqué le référentiel relatif à la rémunération des agents contractuels, n’a pas tenu compte de l’ensemble de son expérience professionnelle, notamment celle accomplie en tant que gendarme au Burkina Faso et ne le rémunère pas à sa juste valeur compte tenu de ses compétences et de ses diplômes. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, ces allégations non fondées ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination.
12. En dernier lieu, contrairement à ses dires, le requérant a perçu les primes de fin de contrat qui sont dues à tout agent contractuel dont les contrats ont été conclus à compter du 1er janvier 2021 et d’une durée inférieure à un an en application du décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient, sans être contesté, qu’une attestation pôle emploi ainsi que le certificat de travail ont bien été transmis au requérant, en dernier lieu le 10 novembre 2022 par courriel et par envoi postal. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la revalorisation de sa rémunération.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de reconstituer sa carrière, de procéder au versement rétroactif de la rémunération qu’il estime lui être due depuis son recrutement en tant qu’agent contractuel et de lui allouer une rémunération plus élevée doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin de provision :
16. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 3 600 euros et 5 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa situation administrative.
17. A supposer même que le contentieux puisse être regardé comme lié sur ce point, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’illégalité fautive en déterminant le montant de la rémunération du requérant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice allégué. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision de 3 600 euros et à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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