Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2412417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Dehan Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 23 avril 2023, 21 février 2023, 9 juillet 2023, 28 mai 2023, 25 avril 2023, 18 mai 2023, 4 mars 2023, 1er mars 2023, 2 février 2023 23 janvier 2023, 16 décembre 2022 et 28 mai 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point à la suite des infractions commises les 21 février 2023 et 23 avril 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 23 avril 2023, 21 février 2023, 9 juillet 2023, 28 mai 2023, 25 avril 2023, 18 mai 2023, 4 mars 2023, 1er mars 2023, 2 février 2023, 23 janvier 2023, 16 décembre 2022 et 28 mai 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. B… avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 21 février et 23 avril 2023, il a, dans son mémoire enregistré le 22 avril 2025 expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 9 juillet 2023, 28 mai 2023, 1er mars 2023, 2 février 2023 et 23 janvier 2023 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 9 juillet 2023, 28 mai 2023, 1er mars 2023, 2 février 2023 et 23 janvier 2023 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 9 juillet 2023, 28 mai 2023, 1er mars 2023, 2 février 2023 et 23 janvier 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
S’agissant des infractions des 25 avril 2023, 18 mai 2023, 4 mars 2023, 16 décembre 2022 et 28 mai 2022 :
6. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 25 avril 2023 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 28 août 2023 par lettre recommandée n° 2D04782778875 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 25 avril 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
7. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 18 mai 2023 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 11 septembre 2023 par lettre recommandée n° 2D04783920630 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation le 14 septembre 2023. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 18 mai 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
8. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 4 mars 2023 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 11 juillet 2023 par lettre recommandée n° 2D04775768586 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 4 mars 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 16 décembre 2022 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 19 avril 2023 par lettre recommandée n° 2D 04703725666 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation le 21 avril 2023. Si le requérant fait valoir que l’adresse portée sur l’accusé de réception du pli n’est pas lisible, cette adresse est mentionnée sur le recto du pli. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 16 décembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
10. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 28 mai 2022 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 7 novembre 2022 par lettre recommandée n° 22D04628518503 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation le 8 novembre 2022. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 28 mai 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait globalement de cinq points intervenues à la suite des infractions commises les 9 juillet 2023, 28 mai 2023, 1er mars 2023, 2 février 2023 et 23 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 juillet 2023, 28 mai 2023, 1er mars 2023, 2 février 2023 et 23 janvier 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des cinq points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 février et 23 avril 2023
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de cinq points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions les 9 juillet 2023, 28 mai 2023, 1er mars 2023, 2 février 2023 et 23 janvier 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des cinq points visés à l’article 2 en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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