Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2402906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402906 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision de l’école supérieure d’art d’Avignon refusant de lui délivrer le diplôme national supérieur d’expression plastique option art mention conservation-restauration.
Par mémoire, enregistré le 10 février 2025, l’école supérieure d’art d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 10 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d’autre question à trancher que les dépens et les frais de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par l’acte, enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2025, Mme B s’est désistée de ses conclusions présentées à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que l’école supérieure d’art d’Avignon demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : les conclusions de l’école supérieure d’art d’Avignon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’école supérieure d’Art d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2402906
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