Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2302654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de lui communiquer « l’extraction dans la base de données RESYTAL et son environnement logiciel étendu, de la liste des inspections des établissements d’expérimentation animale, menées depuis 2019 jusqu’à la date de traitement de la demande de l’association, contenant les informations sur l’inspection, sur la méthode, sur l’établissement et sur les résultats » ainsi que « le vade-mecum, dans sa première version, d’inspection des établissements d’expérimentation animale, lié à la nouvelle grille d’inspection utilisée depuis le printemps 2022 » ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 4000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de communication de l’extraction de la base de données RESYTAL et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, l’association One Voice déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, l’association One Voice a déclaré se désister de ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association One Voice d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de l’association One Voice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 26 février 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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