Rejet 18 décembre 2023
Réformation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 déc. 2023, n° 1902821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1902821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu le jugement du 8 mars 2022 par lequel ce tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de M. C tendant à la condamnation de la commune de Loos à lui verser la somme de 77 500 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise par cette dernière, ordonné une expertise médicale à l’effet d’évaluer l’origine et l’étendue de ces préjudices.
Par des mémoires, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2022, M B C, représenté par Me Robillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Loos à lui verser la somme de 230 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de la faute retenue par le tribunal ;
2°) de la condamner à l’indemniser de la perte de rémunération subie depuis le mois de décembre 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur tout ou partie de ses demandes jusqu’à la complète consolidation de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Loos la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de consolidation de ses lésions psychiques, il conviendra de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
— il est fondé à obtenir le versement des sommes dont il a été indûment privé du fait de la faute de la commune, incluant le complément indemnitaire annuel et l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ; il sera renvoyé devant la commune en vue de l’évaluation de ce préjudice patrimonial, lequel ne saurait être inférieur à 6 500 euros ;
— son déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 25 000 euros ;
— ses souffrances endurées devront être indemnisées à hauteur de 50 000 euros ;
— son préjudice esthétique résultant de sa claudication pourra être évalué à la somme de 10 000 euros ;
— il a subi un préjudice d’agrément qui sera justement évalué à la somme de 20 000 euros ;
— son préjudice d’établissement et son préjudice sexuel seront respectivement évalués à la somme de 20 000 et 15 000 euros ;
— la commune de Loos lui versera la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— ses troubles dans ses conditions d’existence seront indemnisés par le versement d’une somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la commune de Loos, représentée par Me Delgorgue conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la consolidation définitive de son état de santé et au rejet de ses conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice patrimonial ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation au titre des préjudices extra-patrimoniaux du requérant soit limitée à la somme de 13 377 euros.
Elle fait valoir que :
— le montant demandé au titre du déficit fonctionnel temporaire apparait disproportionné et ne saurait excéder la somme de 6 877 euros ; si le requérant demande à être indemnisé de ses troubles dans ses conditions d’existence, une telle indemnisation doublonnerait celle obtenue au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— le requérant ne saurait se prévaloir d’un préjudice esthétique permanent, en l’absence de consolidation de son état de santé ; le quantum ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées sera limitée à la somme de 4 000 euros ;
— le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice d’agrément ;
— l’évaluation du préjudice moral de l’intéressé ne saurait excéder la somme de 1 500 euros ;
— s’agissant des préjudices patrimoniaux, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’a été mis en place au sein de la commune que par délibération du 30 juin 2017 ; l’intéressé ne saurait prétendre au versement de prime ou indemnité lié à l’exercice même des fonctions.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2022 par une ordonnance du 5 octobre 2022.
Des pièces, enregistrées le 4 octobre 2023 et le 5 octobre 2023, ont été produites respectivement pour M. C et pour la commune de Loos à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 9 mars 2022 portant désignation de M. A, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise enregistré au greffe de ce tribunal le 3 mai 2022 ;
— l’ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais de l’expertise à la somme de 1 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robillard, représentant M. C, et celles de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, représentant la commune de Loos.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C agent technique de la commune de Loos, nommé au grade d’agent de maîtrise le 1er novembre 2007 et chargé d’encadrer une équipe de menuisiers à compter de 2009, a été placé en congé de maladie imputable au service du 28 novembre 2012 au 25 avril 2014, par un arrêté du maire de cette commune du 17 octobre 2014, pour une sciatique gauche. Par un second arrêté du 23 avril 2015, il a été de nouveau placé en congé de maladie imputable au service au titre d’une rechute du 12 novembre 2014 au 8 décembre 2014 puis à compter du 18 décembre 2014. Par un jugement avant-dire-droit du 8 mars 2022, ce tribunal a jugé que l’intéressé était fondé à engager la responsabilité pour faute de la commune de Loos pour n’avoir pas pris les mesures propres à garantir la sécurité et la santé de M. C lors de sa reprise au printemps 2014 et jusqu’au mois de décembre suivant et ordonné une expertise aux fins de déterminer la cause et l’étendue des préjudices invoqués par le requérant, ainsi que, le cas échéant, leur date de consolidation. Dans le dernier état de ses écritures, M. C demande au tribunal de condamner la commune de Loos à lui verser la somme de 230 000 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de la faute retenue par ce tribunal, outre l’indemnisation de la perte de son régime indemnitaire.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
2. Les dispositions qui instituent l’allocation temporaire d’invalidité ne font pas obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C perçoit son entier traitement ainsi qu’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant mensuel de 34,46 euros, montant au demeurant légèrement supérieur à celui fixé pour le poste de menuisier qu’occupait l’intéressé avant son congé de maladie, lors de la mise en place du RIFSEEP par la commune en 2017. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction qu’il perçoit une allocation temporaire d’invalidité destinée à compenser forfaitairement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle. Compte tenu de ces éléments, malgré l’absence de perception du complément d’indemnité annuel, il ne résulte pas de l’instruction que M. C subirait une perte de rémunération susceptible d’être indemnisée par la commune de Loos. Au surplus, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il avait une chance sérieuse de bénéficier de ce complément d’indemnité annuel, lequel est attribué en tenant compte de la manière de servir de l’agent telle qu’elle résulte notamment de ses précédentes évaluations professionnelles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à être indemnisé d’une quelconque perte de rémunération.
4. En deuxième lieu, si M. C soutient qu’il a été privé d’une chance d’être promu au grade d’agent de maîtrise principal, il n’établit pas qu’il présentait une chance sérieuse d’obtenir une telle promotion, faute notamment de justifier qu’il remplissait les conditions requises et de produire des éléments tenant à sa manière de servir. Par suite, le requérant n’est pas plus fondé à solliciter une indemnisation à ce titre, au demeurant non chiffrée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. C a souffert d’une rechute de sa sciatique du 12 novembre 2014 au 8 décembre 2014 puis à compter du 18 décembre 2014 en raison de fautes imputables à la commune de Loos. Si la date de consolidation de son état de santé physique a été fixée au 31 mars 2020, son état de santé psychologique n’est à ce jour pas consolidé. Il en résulte ainsi qu’il a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 jusqu’au 16 mars 2016, de classe 3 du 24 mars au 24 avril 2016, de classe 2 du 25 avril au 23 octobre 2016 et du 29 octobre 2016 au 14 février 2018, puis à compter du 20 février 2018. Il a en outre, compte tenu de ses périodes d’hospitalisation, subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 23 mars 2016, du 24 au 28 octobre 2016 et du 15 au 19 février 2018. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de l’intéressé, qui recouvre l’ensemble des troubles invoqués par le requérant dans ses conditions d’existence, en l’évaluant à la date de mise à disposition du présent jugement à la somme de 11 385,68 euros.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C souffre, depuis sa rechute, de douleurs physiques quotidiennes nécessitant la prise d’anti-douleurs, notamment de morphine, ainsi que de douleurs gastriques et de troubles dépressifs. Il a par ailleurs subi trois interventions chirurgicales, elles-mêmes à l’origine de fortes douleurs. L’ensemble des souffrances physiques et psychiques ainsi endurées, incluant l’existence du préjudice moral dont se prévaut l’intéressé, ont été évaluées à 3,5/7. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’intéressé présente une claudication à la marche, qui persiste malgré la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique, évalué à 2/7, en en fixant la réparation à la somme de 1 900 euros.
8. En quatrième lieu, si l’intéressé a déclaré à l’expert s’adonner au tir sportif à haut niveau, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’il a cessé cette activité sportive dès 2012. Par ailleurs, s’il fait état de séances de bricolage et de jardinage, il n’établit pas qu’il les pratiquait de manière régulière et qu’il serait aujourd’hui privé de la possibilité de poursuivre de telles activités. Enfin, si M. C soutient être féru d’histoire et avoir fait de nombreux voyages thématiques, il n’établit ni le caractère habituel de ces séjours ni, le cas échéant, qu’il ne serait plus en mesure de s’adonner à cette passion. Par suite, il n’est pas fondé à demander une quelconque indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
9. En dernier lieu, en se bornant à produire les notices des médicaments qui lui sont prescrits, M. C n’établit pas l’existence du préjudice sexuel qu’il invoque, alors même qu’il n’en a fait aucune mention à l’expert désigné par le présent tribunal. Par ailleurs, il n’établit pas davantage, par la seule production d’un mail d’une agence matrimoniale, que ses pathologies seraient à l’origine d’une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie de famille, alors même qu’il indique lui-même avoir eu trois relations, certes de courtes durées, depuis la séparation d’avec son épouse en 2014. Par suite, le requérant n’est pas davantage fondé à demander l’indemnisation du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement dont il se prévaut.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, la commune de Loos est condamnée à verser à M. C la somme de 20 285,68 euros au titre des préjudices subis à raison de la faute commise par la commune dans la mise en place des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son agent.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. M. C a droit à ce que la somme de 20 285,68 euros mentionnée au point précédent soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, date de réception de sa réclamation préalable par la commune de Loos. En outre, M. C a demandé la capitalisation des intérêts le 1er avril 2019. A cette date, il n’était pas dû une année d’intérêts. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a, par suite, lieu de faire droit à la demande du requérant présentée à ce titre à compter du 5 décembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
13. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal du 29 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de la commune de Loos au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Loos une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Loos la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Loos est condamnée à verser à M. C la somme de 20 285,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Loos.
Article 3 : La commune de Loos versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Loos présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B C et à la commune de Loos.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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