Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2302921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, Mme A, représentée par la SELARL Jegu-Leroux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales office national (ONIAM) à lui verser la somme de 936 770,14 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’injection du vaccin COMIRNATY(r) des laboratoires PFIZER les 2 juillet 2021 et 2 août 2021 dans le cadre de la campagne de vaccinations contre la COVID-19, avec intérêts de droit et capitalisations de ces intérêts ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de la justice administrative ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la présente instance.
Mme A soutient que :
— elle a contracté la maladie C à la suite de l’administration, en juillet et août 2021, du vaccin Comirnaty des laboratoires PFIZER, administré dans le cadre de la campagne de vaccination à l’encontre de l’épidémie de la COVID-19 ;
— cette contamination engage la responsabilité de l’ONIAM ;
— les préjudices qu’elle a subis se décomposent comme suit :
— Frais d’avocats : 240 euros
Assistance temporaire et permanente par tierce personne : 769 722,64 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 8.632,50 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros
Préjudice d’agrément : 10.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 122.175 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2025 et 18 février 2025 l’ONIAM, représenté par l’AARPI Jasper avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’indemnisation par l’établissement ne sont pas remplies.
Vu :
— la décision du 27 septembre 2023 admettant Mme A à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Jegu, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est née en 1967. Elle a reçu une première injection du vaccin Comirnaty des laboratoires Pfizer le 2 juillet 2021, et une seconde injection le 2 août 2021, dans le bras gauche. Elle a présenté à compter du 4 août 2021 des troubles de la motricité et de la sensitivité, formellement constatés par son médecin traitant le 31 août 2021, avec limitation de ses capacités à se déplacer et de passer d’une position à une autre, perte de sensibilité dans les pieds et les mains, et perte d’équilibre et steppage bilatéral, symptômes évocateurs du syndrome dit C, affection inflammatoire du système nerveux périphérique. Imputant ces troubles à l’administration du vaccin elle a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 10 décembre 2021. Une expertise a été diligentée le 8 septembre 2022 à son contradictoire par celui-ci, confiée aux docteurs Gonnet, pharmacien, et Vighetto, neurologue, lesquels ont rendu leur rapport le 3 février 2023. Mme A a demandé la réparation de ses préjudices à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 15 mars 2023. Par une décision du 24 mai 2023, l’ONIAM a rejeté la demande d’indemnisation de Mme A. Mme A demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 936 770,14 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé (). ». L’article L. 3131-4 du même code prévoit que : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 3131-1 du même code : « I. – Les demandes d’indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 3131-3-1 du même code : « Si l’acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l’application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité () ». Enfin, selon l’article R. 3131-3-3 du même code : " L’office se prononce : / 1° Sur le fait que l’acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ; / 2° Sur l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l’acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé (). ".
4. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination intervenue dans le cadre rappelé au point 3 pour faire face à une menace sanitaire grave, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
5. Le vaccin Comirnaty administré à Mme A les 2 juillet 2021 et 2 août 2021 est un vaccin à acides nucléiques reposant sur la technologie de l’ARN messager élaboré par les laboratoires Pfizer/BioNtech, indiqué pour l’immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus SARS-CoV-2 chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Il est administré par voie intramusculaire après dilution, en deux doses séparées de trois semaines. Mme A soutient que l’administration de ce vaccin est à l’origine des troubles de la motricité et de la sensitivité apparus en août 2021 et consolidés le 19 janvier 2023, évocateurs du syndrome C, dont le diagnostic a été posé lors de l’hospitalisation de la requérante au centre hospitalier universitaire de Rouen du 28 septembre 2021 au 5 octobre 2021.
6. Il ressort des conclusions des experts que l’étiologie du syndrome de polyradiculonévrite aiguë, affection inflammatoire du système nerveux périphérique, dit syndrome C, est inconnue. Il résulte de l’instruction que la possibilité d’apparition du syndrome C comme effet indésirable de l’administration du vaccin Comirnaty des laboratoires Pfizer n’est pas mentionnée dans le résumé des caractéristiques du produit, et ne l’est pas non plus dans la fiche diffusée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le 12 novembre 2021. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’analyse par les experts de la littérature médicale, que si un lien de causalité a été envisagé par une étude de 2022 entre l’administration d’un vaccin à adénovirus de type Johnson et Johnson et le syndrome C, et si deux études de 2021 et 2022 ont établi l’existence d’un « risque relatif » entre l’apparition du syndrome et l’administration d’un vaccin de type Astra Zeneca ou de type Janssen, d’autres études de 2021 et 2022, portant spécifiquement sur le vaccin à ARN messager, de type Moderna ou Pfizer, ont conclu à un risque de survenance du syndrome n’excédant pas l’incidence naturelle de prévalence du syndrome dans la population. Une étude de 2021 a en outre estimé qu’était négligeable le risque de récidive chez la personne vaccinée avec le vaccin Comirnaty des laboratoires Pfizer et ayant déjà présenté le syndrome. Mme A évoque dans ses écritures deux cas rapportés par la littérature médicale qui établissent selon elle la preuve médicalement constatée de l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin Comirnaty des laboratoires Pfizer et l’apparition de troubles liés au syndrome C. Les documents produits se limitent toutefois à établir une simple concomitance entre ce vaccin et les troubles liés au syndrome, sans suggérer que cette concomitance ne serait pas fortuite mais accréditerait l’hypothèse d’un lien de causalité entre l’administration du vaccin et la contraction de la maladie. L’hypothèse qu’un lien existe entre l’administration d’un vaccin à ARN messager, lequel se distingue substantiellement d’un vaccin à adénovirus, et le syndrome C ne peut par conséquent être regardée, en l’état des données actuelles de la science, comme ayant été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues. Il n’existe donc pas, à la date du jugement, de probabilité qu’un lien existe entre l’administration du vaccin Comirnaty des laboratoires Pfizer et la survenance du syndrome C. Par suite Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est engagée à son égard sur le fondement des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions relatives aux frais compris dans les dépens et, en tout état de cause, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marie Leroux, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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