Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 oct. 2023, n° 2301192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence Jardins de la Roseraie, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire initial à une date inconnue à M. A B pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation individuelle d’une surface de plancher de 85,12 m² sur une parcelle cadastrée ID 201 situé chemin des Palmiers à La Bretagne sur le territoire communal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision de refus implicite d’annulation ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire modificatif à M. A B pour la même parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la construction autorisée pourrait empiéter sur la parcelle de la résidence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré en ce qui concerne les points suivants :
— la limite de propriété entre les parcelles ID 101 et ID 201 n’est pas déterminée ;
— de fausses informations ont été fournies ;
— de nombreuses omissions, inexactitudes ou insuffisances entachent le dossier de demande de permis de construire ;
— des règles d’urbanisme n’ont pas été respectées et notamment les articles Um3, Um4, Um6 et Um10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— le syndicat requérant ne justifie pas d’un pouvoir de représentation ;
— le recours en annulation est tardif en ce qui concerne le permis initial ;
— le recours en annulation est irrecevable en ce qui concerne le permis modificatif, car il n’est pas justifié des statuts du requérant et du titre de propriété ou d’occupation ;
— la condition d’urgence n’est plus remplie, dès lors que la construction, objet des permis attaqués, est déjà en cours ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistrés le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Doulouma, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le recours en annulation contre le permis initial est tardif, le permis ayant été affiché sur le terrain dès le 15 décembre 2022 ;
— le recours en annulation contre le permis modificatif est tardif, le permis ayant été affiché sur le terrain, dès le 14 juillet 2023 ;
— le syndicat requérant ne justifie pas d’un mandat ;
— le syndicat ne justifie pas d’un intérêt pour agir ni en ce qui concerne la perte d’ensoleillement et la perte de vue alléguées ni en ce qui concerne la problématique d’empiètement ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2301191, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 octobre 2023 à 11h00 en présence de Mme Poinambalom, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Laurent pour le syndicat requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Armoudom pour la commune de Saint-Denis qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en défense ;
— et les observations de Me Doulouma pour M. B qui reprend les faits, conclusions et moyens de son mémoire en défense.
Après avoir informé les parties que la clôture de l’instruction était reportée, pour permettre au syndicat requérant de prendre pleinement connaissance du mémoire en défense du pétitionnaire et d’y répliquer éventuellement, au mardi 17 octobre 2023 à 18h00.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2023, non communiqué a été présenté pour M. B.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2023, non communiqué a été présenté pour le SDC des jardins de La Roseraie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision non datée mais prise apparemment en 2022, le maire de Saint-Denis a accordé un permis de construire à M. A B pour l’édification d’un immeuble à usage d’habitation individuelle d’une surface de plancher de 85,12 m² sur une parcelle cadastrée ID 201 d’une superficie de 222 m² située chemin des Palmiers à La Bretagne. Un permis modificatif a été accordé le 22 juin 2023. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence jardins de La Roseraie demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête, du défaut de capacité à agir et d’intérêt à agir ni d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
6. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de la Roseraie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint Denis et M. B et de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros à verser à chacun d’eux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SDC de la résidence Jardins de la Roseraie est rejetée
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de la Roseraie versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Denis et une somme de 3 000 euros à M. A B au titre des frais du litige.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de la Roseraie, à la commune de Saint-Denis et à M. A B.
Copie sera adressée au préfet de La Réunion
Fait à Saint-Denis, le 25 octobre 2023
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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