Rejet 8 décembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2512327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 décembre 2025, N° 2511824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de carte professionnelle.
Il soutient que :
- le 3 octobre 2025, il a déposé auprès du conseil national des activités privées de sécurité une demande de renouvellement de sa carte professionnelle ; le CNAPS lui a confirmé que son dossier était complet et que l’instruction était en cours ; un récépissé valable jusqu’au 22 décembre 2025 lui a été remis le 13 octobre 2025 ; il sollicité la prolongation de son récépissé compte tenu de l’échéance proche de celui en vigueur mais aucun document ne lui a été notifié ;
- il y a urgence à statuer dans la mesure où sans ce récépissé, il risque de ne plus pouvoir travailler, ce qui menace gravement sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 3 octobre 2025 une demande auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) concernant le renouvellement de sa carte professionnelle. Il a obtenu le 13 octobre 2025 un récépissé de validité nationale l’autorisant à exercer l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable jusqu’au 22 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2511824 du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté, pour défaut d’urgence, sa requête présentée sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit fait injonction au CNAPS de traiter sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai très bref de 48 heures à 5 jours et de lui délivrer un récépissé provisoire, si nécessaire, afin d’assurer la continuité de son activité professionnelle. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, au CNAPS de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de carte professionnelle.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent: 1o A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Selon l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1: 1o S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions; 2o S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées; 3o S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée; 4o Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés; 4o bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article R.612-17 de ce code : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 612-15. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-5. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu’à l’intervention d’une décision expresse, une poursuite régulière de l’activité professionnelle ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 : « En application du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». La carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité est mentionnée dans cette liste.
6. A l’appui de sa demande, M. B… soutient être titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer certaines activités privées de sécurité, avoir présenté une demande de renouvellement de cette carte professionnelle le 3 octobre 2025, se heurter, depuis lors, au silence du CNAPS sur sa demande et être exposé au risque de ne plus pouvoir travailler, ce qui menace gravement sa situation professionnelle, alors que son récépissé expire le 22 décembre 2025.
7. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. B… a été prise en compte le 3 octobre 2025 mais n’a été enregistrée comme complète que le 13 octobre 2025, en application des dispositions précitées de l’article R.612-17 du code de sécurité intérieure. En raison du silence conservé par l’administration pendant plus de deux mois, est née une décision implicite de rejet le 13 décembre 2025. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte professionnelle est née le 13 décembre 2025, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte professionnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les conditions relatives à l’urgence et à l’existence d’une contestation sérieuse, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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