Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2304619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 17 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 25 janvier 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à verser à Maître Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, sinon une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu dès lors que les nom et qualité du signataire de la décision sont illisibles ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que si la moyenne mensuelle des revenus est inférieure au taux requis sur la période des douze mois précédant la demande de regroupement familial, c’est dû au fait qu’elle n’a pas travaillé du 1er septembre 2021 au 15 octobre 2021, en raison de travaux effectués dans le commerce où elle travaille ;
— elle travaille à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2020 ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 26 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 25 janvier 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ainsi que le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Il s’ensuit que la demande de Mme B a perdu son objet.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Nonobstant la mauvaise qualité de la copie de la décision produite par la requérante, le préfet produit en défense cette décision qui atteste que les nom et prénom et qualité sont suffisamment lisibles pour la requérante pour lui permettre l’identification sans ambiguïté de son signataire. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». L’article L. 434-8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’insuffisance des ressources de l’intéressée sur les douze derniers mois, dont le montant mensuel moyen, s’élevant à 1 179 euros net, est inférieur au montant du salaire minimum de croissance mensuel. Si la requérante indique les raisons qui l’empêchent de disposer de ressources plus importantes, à savoir la fermeture durant un mois du commerce dans lequel elle travaillait, elle ne conteste pas utilement le motif du refus du préfet de l’Hérault dès lors que pour les mois de septembre et octobre 2021, Mme B n’a perçu respectivement que 0 et 578 euros, sommes inférieures au salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel, pour la période précédant sa demande de regroupement familial, laquelle au total ne permettait pas de dépasser la moyenne mensuelle du SMIC. Si Mme B soutient qu’il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande, il ressort des pièces du dossier que pour les mois de septembre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023 ses salaires sont également inférieurs au SMIC mensuel alors applicable. C’est dès lors sans commettre d’inexactitude matérielle et en faisant une exacte application des dispositions citées au point 5 que le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme B vit depuis de nombreuses années en France, la décision attaquée, qui ne l’empêche ni de rendre visite à son époux avec laquelle elle ne s’est mariée que le 23 mars 2022, ni de déposer une nouvelle demande de regroupement familial, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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