Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2025, n° 2506297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la recevoir afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours e et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle essaie de prendre rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a dix-neuf ans le 25 avril 2025 et qu’elle se retrouve dès lors dans une situation particulièrement précaire l’exposant au risque d’une mesure d’éloignement ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A ne produit pas, en dépit de ce qu’indique l’inventaire des pièces jointes à sa requête, l’acte de l’exécution duquel elle demande la suspension. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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