Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2101051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2021, le 22 juillet 2021, le 10 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Ferreboeuf, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D pour la création d’une clôture sur un terrain situé au n° 2990 IMP Jean Natale au lieu-dit La Cavagno à Carros, matérialisée par le certificat de non-opposition à déclaration préalable du 28 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler la demande préalable déposée par M. D le 4 août 2020 sous le numéro d’enregistrement DP 00603320R0059 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carros la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et R.* 423- 1 du code de l’urbanisme ;
— le déclarant a indiqué de manière frauduleuse que le terrain d’assiette du projet était situé dans un lotissement ;
— il a modifié de manière frauduleuse les plans afin de laisser croire qu’il possédait la jouissance exclusive du terrain d’assiette du projet.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2021, le 8 septembre 2021 et le 14 janvier 2022, M. E D, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Carros qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier en date du 19 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la déclaration préalable déposée le 4 août 2020 dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision administrative faisant grief.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2020, M. D a déposé une déclaration préalable, complétée le 10 août 2020, en vue de la réalisation d’ouvrages de clôture sur les parcelles cadastrées section A n° 905 et n° 910 situées sur le territoire de la commune de Carros. Cette demande a fait l’objet d’une décision tacite de non-opposition matérialisée par le certificat de non-opposition à déclaration préalable délivré le 28 octobre 2020 par le maire de Carros. Par un courrier réceptionné le 10 novembre 2020 par la mairie de Carros, Mme et M. C ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision tacite de non-opposition matérialisée par le certificat de non-opposition à déclaration préalable du 28 octobre 2020, ensemble la déclaration implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que la décision préalable déposée par M. D le 4 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la déclaration préalable :
2. Dès lors que la déclaration préalable déposée le 4 août 2020 n’est pas constitutive d’une décision administrative faisant grief, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette déclaration préalable sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article R.* 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ". Aux termes de l’article R.* 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ".
4. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l’article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions, notamment du b) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Par suite, la seule circonstance que l’autorité compétente ait eu connaissance d’une contestation émanant de propriétaires co-indivisaires ne peut légalement fonder une décision d’opposition.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le déclarant a attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige en signant la case prévue à cet effet dans le formulaire Cerfa. Par suite, M. D doit être regardé comme ayant qualité pour déposer cette déclaration, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du terrain d’assiette du projet, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce terrain. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. D n’aurait pas qualité pour déposer la déclaration préalable en litige, dès lors que le terrain d’assiette du projet appartient à une indivision, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’opération consistant à la construction ou l’achat, par chaque co-indivisaire, sur un même terrain, d’une villa destinée à devenir sa propriété exclusive et particulière, emporte nécessairement la subdivision en jouissance dudit terrain, alors même que la propriété du sol est restée indivise, et constitue ainsi une opération de lotissement au sens des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le déclarant aurait indiqué de manière frauduleuse que le terrain d’assiette du projet était situé dans un lotissement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Dès lors, l’élément intentionnel de la fraude n’est pas caractérisé et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carros, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants à ce titre.
10. M. D ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. E D et à la commune de Carros.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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