Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2302164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D F, tuteur légal de M. B F, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours qu’il a formé le 7 avril 2023 contre les décisions du 27 mars 2023 portant refus de prise en charge des frais de portage de repas d’une part et d’aide-ménagère d’autre part.
Il soutient que l’attribution de cette aide est nécessaire pour son fils majeur protégé qui sera coupé de tout lien social si elle ne lui est pas octroyée et que ce dernier ne peut financièrement y faire face.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B F ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer les aides sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— les observations de M. D F, représentant légal de M. B F ;
— et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 6 février 2023, M. D F a sollicité pour son fils dont il est curateur légal, le renouvellement de la prise en charge des frais
d’aide-ménagère et a formé une demande de portage de repas au titre de l’aide sociale auprès du département des Alpes-Maritimes. Par deux décisions du 27 mars 2023, le département a rejeté ses demandes. Le 7 avril 2023, M. F a formé un recours à l’encontre de ces décisions qui a été rejeté par une décision du 26 avril 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. M. F demande au tribunal d’annuler cette décision. Lors de l’audience, le requérant a indiqué qu’il ne contestait la décision en litige qu’en tant qu’elle a rejeté la demande de prise en charge des frais d’aide-ménagère.
2. Aux termes de l’article L. 241-1 du même code : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. / () ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / () ». Aux termes de l’article L. 231-2 du même code : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. » Aux termes de l’article R. 231-2 de ce code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. / (). »
3. En application des dispositions précitées, les personnes en situation de handicap, dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peuvent bénéficier de l’aide-ménagère à domicile prévue à l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles en faveur des personnes âgées privées de ressources suffisantes. Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées précédemment que le bénéfice de l’aide sociale au titre des services ménagers pour les personnes handicapées ne peut être octroyé que si l’intéressé ne dispose pas de ressources supérieures à celles fixées par décret pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La décision en litige, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé à M. B F le bénéfice de l’admission à l’aide sociale au titre de ces services, est motivée par le dépassement de ce plafond de ressources.
5. Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de M. B F, calculées conformément aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de l’action sociale et des familles précitées, sont composées d’une allocation adulte handicapé de 956,65 euros et d’un complément de ressources de 107,77 euros, et s’élèvent ainsi à 1064,42 euros par mois. Le montant des ressources perçues mensuellement par M. B E est ainsi supérieur au plafond de 961,08 euros applicable en l’espèce. Par suite, M. B F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2302164
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