Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2600639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2600638, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Archenoul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité de parent d’enfant malade, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de nouvelle autorisation provisoire de séjour en remplacement de celle arrivée à expiration le 7 octobre 2025, le contrat de travail de son époux est suspendu, il ne peut plus subvenir aux besoins de son foyer et cette situation aura de graves conséquences pour la prise en charge médicale de son fils ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour, motivée de manière stéréotypée, est entachée d’un défaut de motivation ; de plus, le préfet s’abstient d’évoquer que deux autorisations provisoires de séjour de six mois consécutives lui ont été délivrées et présente sa décision comme un refus de première demande ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son fils ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination et la durée de départ volontaire sont illégales, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et sont dépourvues de motivation.
II. Par une requête n° 2600639, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Archenoul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité de parent d’enfant malade, l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de nouvelle autorisation provisoire de séjour en remplacement de celle arrivée à expiration le 7 octobre 2025, son contrat de travail est suspendu, il ne peut plus subvenir aux besoins de son foyer et cette situation aura de graves conséquences pour la prise en charge médicale de son fils ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour, motivée de manière stéréotypée, est entachée d’un défaut de motivation ; de plus, le préfet s’abstient d’évoquer que deux autorisations provisoires de séjour de six mois consécutives lui ont été délivrées et présente sa décision comme un refus de première demande ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son fils ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination et la durée de départ volontaire sont illégales, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et sont dépourvues de motivation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes n°s 2600698 et 2600699 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2600638 et 2600639 concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. et Mme D…, ressortissants algériens entrés en France en avril 2024, ont bénéficié chacun, le 8 octobre 2024, d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été renouvelée jusqu’au 7 octobre 2025. M. et Mme D… ont présenté, le 1er août 2025, une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par deux arrêtés des 19 et 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande. M. et Mme D… n’ayant pas bénéficié antérieurement d’un titre de séjour, mais seulement d’autorisations provisoires de séjour d’une durée maximale de six mois, les décisions des 19 et 22 décembre 2025 rejetant leur demande d’admission au séjour ne peuvent être regardées comme des décisions de refus de renouvellement de séjour, de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de la présomption d’urgence, ni comme des refus de renouvellement d’autorisations provisoires de séjour. Pour justifier de l’urgence de leur situation, M. et Mme D… soutiennent que les décisions attaquées empêchent M. D… de travailler dès lors que son contrat de travail a été suspendu et les placent dans une situation de précarité matérielle et financière alors qu’ils sont les parents d’un enfant, né le 10 mai 2024, dont l’état de santé nécessite un suivi médical en France. Toutefois, si M. D… produit à l’instance le courrier du 16 décembre 2025 de son employeur qui indique qu’à défaut de réception d’une « nouvelle autorisation provisoire de séjour (…) nous serions contraints d’envisager les mesures appropriées, pouvant aller jusqu’à la suspension de votre contrat de travail », ce seul élément n’est pas de nature à caractériser l’urgence invoquée. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que les décisions contestées ne font pas obstacle à la poursuite des soins que requiert l’état de santé de l’enfant des requérants. Dans ces conditions, M. et Mme D… n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse D…, à M. B… D… et à Me Archenoul.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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