Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2304821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision du 1er août 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est- à tort que, par sa décision du 1er août 2022, le préfet de Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil au motif que son niveau de connaissance de la langue française était inférieur au niveau B1 requis par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 dès lors, d’une part, qu’il a satisfait aux conditions relatives à l’évaluation de son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et d’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, d’autre part, que le compte rendu établi à l’issue de son entretien d’assimilation contenait des éléments favorables à la constatation de son assimilation avérée, enfin, que son niveau de connaissance écrite de la langue française n’a pas pu être régulièrement évalué ;
— la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur, qui entérine la décision du préfet de Hauts-de-Seine du 1er août 2022, est tout autant irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 16 septembre 1962, de nationalité portugaise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui l’a déclarée irrecevable, sur le fondement de l’article 21-24 du code civil, par une décision du 1er août 2022. Par un recours du 30 septembre 2022, présenté le 4 octobre suivant, M. B a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a fait naître, le 4 février 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022 :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration et 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires dont il est saisi se substituent à celles prises par les autorités préfectorales. Par suite, la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née le 4 février 2023 s’est substituée à la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale du 1er août 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision ministérielle née le 4 février 2023.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur du 4 février 2023 :
4. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies () ». Et aux termes de l’article 48 du même décret : « () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable () ».
5. D’autre part, selon l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / () / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (.) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. () ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas du niveau B1 requis par les dispositions du 1° de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993.
7. En premier lieu, il est constant que M. B a présenté, à l’appui de sa demande de naturalisation, une attestation de France Education International du 10 janvier 2022 relative au test de connaissance du français (TCF) qu’il avait subi le 20 décembre 2021, et qui mentionne que l’intéressé n’a pas atteint le niveau B1. Si M. B soutient qu’il n’a pas bénéficié, lors de ce test, de conditions d’évaluation régulière de son niveau de compréhension écrite compte tenu de sa méconnaissance de l’outil informatique à l’aide duquel se sont déroulées les épreuves du test, cette circonstance, même à la supposée établie, demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision du ministre de l’intérieur du 4 février 2023 en litige qui est fondée sur la seule circonstance que M. B ne justifie pas du niveau B1 requis, et non sur l’appréciation des résultats de son test.
8. En second lieu, est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige, compte tenu du motif sur lequel elle est fondée, la circonstance, au demeurant non contestée en défense, que M. B justifie du niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises prévu au 2° de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2304821
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