Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2605673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses condamnations pénales qui ont motivé la décision attaquée ont été effacées de son bulletin judiciaire numéro 2 par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 28 janvier 2025 ;
la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des textes dès lors qu’elle ne se fonde sur aucun élément nouveau depuis l’effacement de ses condamnations pénales au bulletin judiciaire numéro 2 ;
la décision contestée aggrave sa situation financière et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Par décision du 24 novembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A… une carte professionnelle. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision, reçu le 4 décembre 2025, lequel a été implicitement rejeté. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat».
Il résulte de ces dispositions, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée ou en vue de l’accès à la formation préalable requise en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente doit apprécier si la personne qui sollicite cette carte ou cette autorisation remplit les conditions posées par les dispositions précitées en procédant à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission. Enfin, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise aux motifs que M. A… a été mis en cause le 19 mars 2024 en qualité d’auteur pour des faits de recel de bien provenant d’un délit, le 16 mai 2023 en qualité d’auteur de fait de destruction d’un bien appartenant à autrui, le 10 mars 2022 en qualité d’auteur de fait d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 1er janvier 2022 en qualité d’auteur de fait de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le directeur du CNAPS a estimé que ces faits étaient de nature à révéler un manquement au devoir de probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes et que ce comportement était incompatible avec l’exercice des fonctions pour lesquelles la carte professionnelle était demandée.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que les condamnations pénales prononcées pour les faits qui ont motivé la décision attaquée ont été effacées du bulletin judiciaire numéro 2 du requérant, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire du 28 janvier 2025, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la matérialité de ces faits n’est pas contestée. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée ne se fonde sur aucun fait nouveau depuis cet effacement et du moyen tiré de l’aggravation de sa situation financière qui se répercute sur sa situation familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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