Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 févr. 2026, n° 2505312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2505312, Mme A… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois mois et la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Moulin au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des frais demandés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier que le 31 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 28 juillet 2025 au 28 juillet 2026 à la suite d’une nouvelle demande de titre effectuée par l’intéressée le 2 juillet 2025. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a été implicitement mais nécessairement retiré et les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. RAGUIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026
Le greffier,
D. Martinier
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