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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2315935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2023 et 23 août 2024,
M. C F, représenté, à compter du mémoire enregistré le 23 août 2024, par
Me Changou, avocate, demande au Tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
M. F soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, qui a produit les pièces constitutives du dossier, conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 21 mai 2024, notifiée le 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. F le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant malien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le
21 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. F demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A G, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui, en vertu de l’arrêté du préfet de ce département n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise, disposait d’une délégation pour signer toute décision relative à la délivrance d’un titre de séjour ou toute obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E D, directeur des migrations et de l’intégration, ou de son adjointe, Mme H I. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté dont M. F demande l’annulation a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Lorsqu’il demande la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été mis à même de faire part à l’administration de sa situation personnelle au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
7. M. F, qui déclare être entré en France en janvier 2012 démuni de tout visa et y résider de façon habituelle depuis cette date, soutient que le préfet du Val-d’Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. Toutefois, si le requérant verse au dossier des pièces depuis l’année 2012, leur nombre et leur nature sont insuffisante pour matérialiser une présence habituelle et continue sur le territoire français avant l’année 2020, ainsi qu’en 2021 et 2022. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an. ».
9. Le requérant, qui fait valoir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-2, L. 435-3 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte pas au soutien de ce moyen les précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Si M. F fait valoir qu’il a quitté le Mali depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, qu’il n’a plus d’attaches avec son pays d’origine où il ne s’est plus rendu depuis plusieurs années et qu’il a en France de nombreuses attaches familiales, parmi lesquelles son père et ses frères et sœurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle, qu’il est célibataire sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, un frère et une sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par ailleurs, en ne produisant que douze fiches de paie, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite,
M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. F avant de prendre la décision contestée.
13. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État. » Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Les établissements d’enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers () ».
14. Les dispositions précitées concernent la situation des étudiants étrangers en France et ne s’appliquent pas à la situation du requérant, qui n’a pas la qualité d’étudiant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. F ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
20. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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