Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2024, n° 2401873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401873 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 25, 30 janvier et 30 juillet et 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à l’intéressé et que ses conditions matérielles d’accueil ont été rétablies et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . 2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. « . Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, était bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil jusqu’à une décision de cessation prise le 19 mai 2022. Par un courrier électronique du 27 septembre 2023, l’intéressé a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Du silence gardé par l’Office pendant les deux mois suivant cette demande est née une décision implicite de rejet prise par le directeur général de l’Office. M. A se trouvait ainsi dans l’obligation, préalablement à l’introduction d’un recours contentieux, de saisir le directeur général de l’Office du recours prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Invité par une lettre du 2 octobre 2024, dont il a accusé réception le 3 octobre 2024, à produire la décision prise par le directeur général de l’Office sur le recours prévu par les dispositions de l’article D. 551-17 précité ou, à défaut de réponse, de la pièce justifiant l’exercice d’un tel recours préalablement à l’introduction du présent recours contentieux, dans un délai de 15 jours. Si, par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, l’intéressé fait valoir avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée, cette demande, qui ne constitue pas la présentation du recours prévu par les dispositions de l’article D. 551-17, ne permet de regarder l’intéressé comme ayant fait précéder l’introduction de la présente requête de ce recours. Par suite, M. A n’établissant pas avoir exercé ce recours, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Orhant et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 4 décembre 2024.La vice-présidente de la 1ère section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2401873/1-
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