Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2300643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril 2023, 22 mai 2023 et 1er octobre 2024, Mme C E, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler les arrêtés de reclassement indiciaire pris par la présidente de l’université de Franche-Comté les 25 août 2022 et 3 février 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux le 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Franche-Comté de prononcer son reclassement au 3ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 2020 puis au 4e échelon à compter du 9 novembre 2020, à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’université de Franche-Comté à lui verser la somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures, en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance de contracter un prêt immobilier à des conditions plus avantageuses ;
4°) de condamner l’université de Franche-Comté à lui verser une indemnité correspondant à la somme des rappels de traitements résultant de son reclassement au 3ème échelon à compter du 1er septembre 2020 et au 4e échelon à compter du 9 novembre 2020 assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, les intérêts étant capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— le signataire de la décision contestée n’avait pas délégation de compétence régulière ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit en ce qu’il n’a pas été tenu compte de l’intégralité de ses services antérieurs pour procéder à son reclassement indiciaire ;
— cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration et doit conduire à la condamnation de l’université à lui verser des rappels de traitements résultant de son reclassement au 3e échelon à compter du 1er septembre 2020 et au 4e échelon à compter du 9 novembre 2020 ;
— le retard pris par l’administration pour prononcer sa titularisation et son reclassement ainsi que les renseignements erronés qui lui ont été fournis pendant de longs mois engagent également la responsabilité de l’université et sont en lien avec des frais supplémentaires engagés par la requérante pour contracter un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale le 15 octobre 2022 ;
— il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 31 octobre 2024, l’université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
L’université fait valoir qu’un nouvel arrêté a été pris le 30 octobre 2024 et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ;
— le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
— le décret n°2022-334 du 8 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Miel pour la requérante et de Mme B pour l’Université.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2025 pour le compte de Mme E, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, qui exerçait la profession de professeur contractuel en lycée privé, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2017. Le 23 juillet 2020, elle a été affectée à compter du 1er septembre suivant en qualité de maitre de conférences stagiaire à l’université de Franche-Comté. Par un arrêté du 25 août 2022, l’intéressée a été titularisée à compter du 1er septembre 2021 et reclassée à l’échelon 2 de la classe normale de son corps « dans l’attente de son reclassement ». Le 24 octobre 2022, Mme E a formé un recours gracieux contre cet arrêté demandant son reclassement à l’échelon 3 à compter du 1er septembre 2020 et à l’échelon 4 à compter du 9 novembre 2020. Parallèlement, elle a indiqué que le retard à l’avoir titularisée aurait engendré un surcoût de l’emprunt bancaire contracté pour financer l’achat de son logement à Besançon et en a demandé l’indemnisation. Le 3 février 2023, la présidente de l’université de Franche-Comté a pris un arrêté reclassant l’intéressée, au 1er septembre 2020, au 2e échelon de la classe normale de son corps avec un reliquat d’ancienneté de 1 an, 1 mois et 11 jours puis, à compter du 19 juillet 2021, au 3e échelon de la classe normale de son corps sans reliquat d’ancienneté. Le 6 février 2023, la présidente de l’université de Franche-Comté a porté à la connaissance de Mme E le détail des calculs de sa reprise d’ancienneté et a rejeté sa demande indemnitaire. Par le présent recours, Mme E demande l’annulation des arrêtés pris les 25 août 2022 et 3 février 2023 et du rejet de son recours gracieux le 6 février 2023. Elle présente également des conclusions à fin de condamnation de l’université de Franche-Comté.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 octobre 2024, la présidente de l’université de Franche-Comté a pris un arrêté qui a retiré l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2022 et l’arrêté du 3 février 2023. Cet arrêté a en outre procédé au reclassement indiciaire de la requérante, au 1er septembre 2020, au 3e échelon de la classe normale de son corps avec un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 13 jours puis, à compter du 18 janvier 2023, au 4e échelon de la classe normale de son corps sans reliquat d’ancienneté.
3. Le retrait opéré par l’arrêté du 30 octobre 2024 étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité des arrêtés pris les 25 août 2022 et 3 février 2023. Toutefois, l’arrêté du 30 octobre 2024 ne donnant pas complète satisfaction à la requérante, il y a lieu de rediriger contre cet acte les conclusions initialement dirigées contre les actes qu’il a retirés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du rejet du recours gracieux :
4. Si l’arrêté du 30 octobre 2024 n’a pas procédé au retrait de la décision ayant rejeté partiellement le 6 février 2023 le recours gracieux formé par la requérante, cette décision ne s’étant pas substituée à l’arrêté du 25 août 2022 en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, la requérante ne peut pas utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 6 février 2023. Par suite, les moyens de la requête, en ce qu’ils concernent cette décision, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 octobre 2024 :
5. En premier lieu, l’arrêté du 30 octobre 2024 a été signé par Mme A, directrice générale adjointe des services de l’université de Franche-Comté, qui disposait d’une délégation de signature délivrée par la présidente de l’université le 24 février 2023 à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services, « tout document relatif au fonctionnement de l’université ». Il n’est pas contesté que cette délégation a été affichée au sein de l’université et publiée sur son site internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences ou dans l’un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l’arrêté prévu par l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité : / 1° D’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de Mme E exercés en sa qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 ont bien été pris en compte dans le calcul de son ancienneté par la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, sont classées à l’échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert. Ce classement est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l’avancement à l’ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de l’ancienneté de service dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « I. ' Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 12 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services et bonifications n’aient pas déjà été pris en compte lors de l’accès initial à un corps de fonctionnaire. / Pour l’application du présent décret : / 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués () ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les agents qui justifient de services d’ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale ou de services d’agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d’élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ».
9. Il n’est pas contesté que, si avant son entrée dans le corps des maitres de conférences, Mme E a exercé durant deux années les fonctions de professeur contractuel en lycée, elle a exercé ces fonctions à mi-temps durant une année. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’université de Franche-Comté n’a retenu qu’une durée d’ancienneté de 9 mois à raison de ces fonctions. Par suite, le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité de niveau et de nature comparables à ceux dans lesquels exercent les membres du corps d’accueil, sont classées lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte ces activités, à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans. / Le niveau des fonctions et le domaine d’activité sont appréciés par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche () ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 3 de ce même décret : « Les enseignants-chercheurs participent à l’élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue () ».
11. Si Mme E soutient qu’avant le 1er septembre 2020, elle aurait exercé différentes fonctions du niveau de la catégorie A de la fonction publique pendant une durée totale de 4 ans, 10 mois et 5 jours, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que l’université de Franche-Comté n’a retenu comme étant comparables aux fonctions de maître de conférences, conformément à l’avis du 2 février 2023 de son conseil académique, que les activités exercées par l’intéressée en qualité de juriste du niveau cadre sur la période précitée à raison de la moitié de leur durée soit 1 an, 4 mois et 26 jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur : « Les modifications apportées, postérieurement à la date de publication de la présente loi, aux règles de classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences régis respectivement par les dispositions du livre IV du code de la recherche et du titre V du livre IX du code de l’éducation peuvent ouvrir aux agents titularisés dans ces corps avant l’entrée en vigueur de ces modifications et classés dans le premier grade de leur corps le bénéfice d’un reclassement rétroactif selon des modalités fixées par décret. La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte pour ce reclassement dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé ». Aux termes de l’article 5-1 du décret du 23 avril 2009 qui prévoit les règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « A l’occasion de leur classement dans le corps des maîtres de conférences ou dans l’un des corps assimilés, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de maître de conférences de classe normale bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’un an au titre du doctorat mentionné à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou du diplôme universitaire, de la qualification ou du titre étranger jugés équivalents pour l’application du présent décret par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation ». Aux termes de l’article 9 du décret du 8 mars 2022 modifiant les règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 1er à 6 du présent décret, sont applicables au classement des maîtres de conférences et membres des corps assimilés qui sont stagiaires à la date de publication du présent décret ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : « En application des dispositions de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences régis par les dispositions du chapitre Ier et des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation, titularisés dans leur corps avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 23 avril 2009 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret. / Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. / Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021 ».
13. Il résulte des dispositions précitées que les maîtres de conférences qui ont été titularisés dans leur corps avant la date d’entrée en vigueur du décret précité du 8 mars 2022, sont classés dans le premier grade et sont en fonction à cette même date, peuvent demander, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication dudit décret, le bénéfice des dispositions modifiées du décret du 23 avril 2009.
14. Par un arrêté du 25 août 2022, Mme E a été titularisée à compter du 1er septembre 2021 dans le corps des maîtres de conférences et classée à l’échelon 2 de la classe normale de ce corps « dans l’attente de son reclassement ». Si, le 24 octobre 2022, elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté en demandant le bénéfice des articles 8, 10 et 12 du décret du 8 mars 2022, elle n’a pas demandé son reclassement au titre de l’article 5-1 du décret du 23 avril 2009 ni demandé le bénéfice d’une bonification d’ancienneté d’un an au titre d’un doctorat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. En premier lieu, il est constant que les arrêtés pris les 25 août 2022 et 3 février 2023 étaient illégaux en ce qu’ils n’ont pas déterminé correctement l’ancienneté de la requérante. Toutefois, il n’est pas contesté que l’arrêté du 30 octobre 2024, qui a procédé à un ultime reclassement de la requérante, a déclenché un rappel des traitements auxquels elle avait droit depuis son entrée dans le corps des maitres de conférences. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 14 du présent jugement que l’arrêté du 30 octobre 2024 n’est entaché d’aucun vice de légalité. Par suite, Mme E n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice financier lié à des rappels de traitements supplémentaires.
18. En second lieu, Mme E soutient que l’université de Franche-Comté aurait commis une faute en prononçant tardivement sa titularisation et son reclassement et en lui délivrant des renseignements erronés. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a été clairement informée dès le mois de mai 2021 par l’université de Franche-Comté que sa situation d’agent contractuel toujours employé par le rectorat d’Aix-Marseille faisait obstacle à sa titularisation dans le corps des maitres de conférences et qu’il lui appartenait, afin de pouvoir être titularisée, soit de demander à son administration d’origine un détachement au sein de l’université, soit de démissionner. Si la requérante soutient que sa situation d’agent contractuel du rectorat d’Aix-Marseille ne lui permettait pas de demander un détachement et qu’ainsi l’université lui a délivré un renseignement erroné, elle ne conteste pas le fait que seule sa démission de ses fonctions de professeur contractuel au sein du rectorat d’Aix-Marseille permettait de procéder à sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences. N’ayant accepté de démissionner que mi 2022 alors qu’à aucun moment l’université n’a mis en doute sa titularisation à l’issue de son année de stage eu égard à sa manière de servir, c’est sans commettre de retard fautif qu’elle a été titularisée de façon rétroactive au 1er septembre 2021 par l’arrêté du 25 août 2022. Enfin, si le reclassement définitif de l’intéressée n’est pas intervenu avant le 3 février 2023, soit cinq mois plus tard, cette durée n’a rien d’excessive dès lors que la requérante demandait le bénéfice des dispositions de l’article 12 du décret du 23 avril 2009 précité et que le conseil académique a rendu son avis le 2 février 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que l’université de Franche-Comté ait commis un retard fautif dans le traitement de la situation statutaire de la requérante.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. L’université de Franche-Comté n’étant pas la partie qui succombe, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre les arrêtés pris les 25 août 2022 et 3 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à l’université de Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300643
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