Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2026, n° 2603490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2026 et le 27 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Ulmer, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Reipertswiller le 14 novembre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il interdit les travaux conservatoires et de mise en sécurité préconisés par M. B…, expert ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la levée des scellés apposés sur le chantier aux fins de permettre la réalisation des travaux conservatoires et de mise en sécurité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
il se prévaut d’éléments nouveaux, qu’il n’a pas soumis au juge des référés lors de sa première saisine ;
Sur l’urgence :
- il existe une situation d’urgence, eu égard aux risques engendrés par l’arrêté concerné, qui pèsent tant sur son ouvrage que sur la propriété voisine, et qui ont un caractère irréversible ; ces risques sont constatés par un expert ; à supposer que l’urgence résulte de son propre comportement, les risques pour la sécurité des personnes et des biens sont démontrés ;
- l’arrêté contesté est de nature à porter une atteinte grave et irréversible aux travaux de gros œuvre déjà réalisés ;
- l’interruption des travaux représente un préjudice financier grave, eu égard aux frais déjà engagés pour les travaux, au retard pris par les travaux et à la perte de revenus locatifs correspondants ;
- contrairement à ce qui est soutenu en défense, les scellés judiciaires posés en février 2026 n’interdisaient pas l’accès au site, et des mesures conservatoires ont été effectuées par le requérant ; les travaux de terrassement réalisés et l’emprise du projet ne diffèrent pas de ceux qui ont été autorisés dans le permis de construire initialement délivré à Mme E… ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations ; ni l’urgence, ni la supposée compétence liée du maire pour procéder à l’interruption des travaux ne justifiaient l’absence de délai suffisant ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit en tant qu’il prescrit des mesures de mise en sécurité sur le fondement des dispositions de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, et en tant que le maire de Reipertswiller s’est cru en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il prescrit l’interruption de travaux qui sont déjà achevés ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il se fonde sur l’absence de permis de démolition, dès lors qu’un tel permis n’est pas instauré par le PLUi de la Petite Pierre ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il omet de prendre en considération la circonstance qu’il est procédé à la reconstruction à l’identique de la maison existante démolie ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que les risques de fragilisation allégués ne sont pas établis par les attestations produites pour les besoins de la cause ; l’expertise de
M. B… a été faite sans respecter les scellés posés sur le site ;
le risque d’effondrement de clôture et de chute de pièces de faitage, ainsi que l’atteinte portée aux armatures stockées sur site résultent de l’inaction du requérant,
le requérant n’a pas procédé aux mises en sécurité qui lui étaient prescrites, et a poursuivi ses travaux en méconnaissance de l’arrêté interruptif de travaux ; il lui appartient d’assumer les atteintes portées, du fait de son comportement, à l’habitation voisine ;
les risques allégués concernant la construction en litige ne sont pas démontrés, et portent sur une construction qui n’a pas été autorisée ;
la nécessité de démolir la construction existante n’est pas démontrée ;
les nouveaux éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence ;
l’urgence financière n’est pas démontrée ;
la situation du requérant a été aggravée par ses propres agissements ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2510325 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 avril 2026 à 14h en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
les observations de Me Mourey, avocate de M. A…, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures ;
et les observations de Mme F…, représentant le préfet du Bas-Rhin et assistée de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 29 avril 2026 à 12 h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit par le préfet du Bas-Rhin le 28 avril 2026. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que les précédentes écritures et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été produit pour M. A… le 28 avril 2026. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que les précédentes écritures et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 14 novembre 2025, le maire de Reipertswiller a mis en demeure M. A… d’interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l’unité foncière cadastrée section 6 n° 171 et section 7 n°11 et 85 sur le territoire de la commune, en méconnaissance d’un permis de construire délivré le 16 juin 2022. M. A…, dont une première demande de référé a été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance numéro 2510326 du 15 janvier 2026, demande à nouveau à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ».
L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative prescrit une interruption de travaux en application de l’article
L. 480-2 du code de l’urbanisme
En l’espèce, un permis de construire a été accordé par le maire de Reipertswiller, le 16 juin 2022, à Mme E…, à l’effet de réaliser l’extension d’une maison individuelle. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 25 septembre 2025, le maire de Reipertswiller a constaté que les travaux réalisés par M. A… au titre de ce permis de construire n’étaient pas conformes au permis délivré, et l’a mis en demeure de cesser immédiatement tous travaux et de présenter, dans un délai de 60 jours, une demande de permis de construire conforme au projet en cours de réalisation. Ce courrier informe également M. A… qu’à défaut de régularisation, le maire transmettra le dossier au Procureur de la République et engagera les procédures de constat d’infraction et de mise en conformité prévues par la loi. Par courrier du 8 octobre 2025, le maire de Reipertswiller a invité le requérant à une visite contradictoire des travaux le 14 octobre 2025, a réitéré sa demande tendant à ce que le chantier soit arrêté, et a mis M. A… en demeure de procéder à la mise en sécurité des biens et des personnes. Le 27 octobre 2025, le maire de Reipertswiller a constaté, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, que M. A… avait procédé à des travaux de démolition-reconstruction non conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 16 juin 2022 et l’a informé de son intention de prendre un arrêté interruptif de travaux, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que, malgré les mises en demeure dont il a fait l’objet, M. A… a poursuivi les travaux en cours et procédé, le 14 novembre 2025, au coulage de la dalle de béton portant couverture du sous-sol de sa construction. Par l’arrêté interruptif de travaux litigieux du 14 novembre 2025, le maire de Reipertswiller a, mis en demeure M. A…, d’une part, d’interrompre immédiatement les travaux, et d’autre part, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, M. A… fait valoir que sa propre construction et le bâtiment voisin sont gravement mis en péril par l’interruption des travaux et la pose de scellés interdisant l’accès au chantier depuis le 7 février 2026 et qu’il se trouve dans une situation financière difficile du fait de l’arrêt des travaux. Il produit en ce sens une attestation du 30 septembre 2025 et un rapport du 3 décembre 2025 établis par la SAS CAPEM expertise et structure ainsi qu’un rapport d’expertise en date du 8 avril 2026, indiquant que les mesures de mise en sécurité du bâti existant, de la clôture voisine et du pignon du bâtiment voisin, travaux urgents et indispensables à la préservation de ces constructions et installations, imposent nécessairement l’achèvement des remblaiements et la réalisation du clos couvert du bâtiment entrepris par M A…. Cependant, il est constant que M. A… est gérant de la SAS CAPEM expertise, qui a produit les premières attestations, et l’expertise du 8 avril 2026 n’a pas été réalisée de manière contradictoire. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment de l’expertise du 8 avril 2026, que les dommages dont M. A… se prévaut, concernant notamment la dalle de béton réalisée le 14 novembre 2025 et le stockage de menuiseries dans l’attente de la poursuite des travaux résultent de son propre comportement, en tant qu’il a poursuivi les travaux malgré les alertes, mises en demeure et arrêté interruptif de travaux du maire de Reipertswiller, y compris après le rejet de sa première demande contentieuse par le juge des référés, conduisant le maire de Reipertswiller à poser des scellés pour lui interdire l’accès au chantier à compter du 7 février 2026. Il est également constant que M. A…, malgré la mise en demeure qui lui a été faite dans l’arrêté du 14 novembre 2025 de mettre en sécurité les biens et personnes, a poursuivi ses travaux sans prendre ni proposer de mesures destinées à protéger le fond voisin, de sorte que les atteintes portées à celui-ci résultent non de l’exécution de l’arrêté litigieux, mais bien de sa non-exécution par l’intéressé. Si M. A… se prévaut du coût important généré par l’interruption des travaux, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément relatif à sa situation financière. La condition tirée de l’urgence, posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut ainsi être regardée comme satisfaite.
Faute pour le requérant de caractériser l’urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension de l’arrêté du 14 novembre 2025, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Il y a également lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la commune de Reipertswiller et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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