Annulation 15 septembre 2023
Annulation 23 mai 2024
Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
Rejet 2 juillet 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 mai 2024, n° 2307522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la sanction de révocation à son encontre ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière en lui versant ses traitements non perçus et en prenant en compte ses droits à l’avancement et à la retraite à compter de sa révocation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 juin 2023 prononçant sa révocation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, lors de la séance du conseil de discipline, son président a donné lecture des dispositions de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles, relatives à la procédure particulière de contrôle des incapacités des fonctionnaires en cas de condamnation, qui sont inapplicables, cette lecture ayant exercé une influence sur les membres du conseil de discipline ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice a inexactement qualifié les faits comme fautifs ;
— la sanction disciplinaire de révocation est disproportionnée ;
— l’illégalité fautive de l’arrêté du 22 juin 2023 est à l’origine d’un préjudice moral ;
— il est fondé à demander la réparation du préjudice moral subi à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2307516 du 15 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schmidt-Sarels, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté en qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté à l’unité éducative de milieu ouvert d’Avesnes-sur-Helpe. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 19 octobre 2022, non frappé d’appel, M. A, alors membre du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis, pour des faits, commis le 6 juillet 2012 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, avec circonstances aggravantes tirées de ce que ces faits ont été commis par le conjoint de la victime, en présence d’un mineur et avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce un véhicule, de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, avec circonstance aggravante tirée de ce que ces faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, par un ascendant, et, enfin, de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, avec circonstance aggravante tirée de ce que ces faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme par destination. Par arrêté du 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a révoqué M. A à compter du jour de sa décision. Par un courrier du 13 octobre 2023, M. A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser au titre de l’indemnisation des préjudices causés par sa révocation, la somme de 2 500 euros, à la suite duquel une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le garde des sceaux. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la sanction de révocation à son encontre et la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 2 000 en réparation du préjudice moral résultant de sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : [] l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : – la mise à la retraite d’office ;/ – la révocation ".
3. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En outre, le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le garde des sceaux s’est fondé sur les faits commis le 6 juillet 2022 d’une part, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, avec circonstances aggravantes tirées de ce que ces faits ont été commis par le conjoint de la victime, en présence d’un mineur et avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce un véhicule, d’autre part, de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, avec circonstance aggravante tirée de ce que ces faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, par un ascendant, et, enfin, de violence n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, avec circonstance aggravante tirée de ce que ces faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme par destination, en l’espèce un véhicule. M. A ayant été condamné par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 19 octobre 2022, non frappé d’appel, à une peine de douze mois d’emprisonnement assorti d’un sursis pour avoir commis ces faits, ces derniers sont revêtus de l’autorité absolue de chose jugée. En outre, M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, est tenu à une obligation de dignité, y compris en dehors du service, de sorte que, eu égard à leur nature, ces faits, commis moins d’un an avant la décision contestée, ont porté atteinte à la réputation du service public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les usagers de ce service aux éducateurs.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont isolés, M. A n’ayant pas fait l’objet d’une précédente condamnation ou d’une sanction disciplinaire, et que l’intéressé a pris conscience de la gravité de son comportement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte-rendu d’entretiens professionnels des années 2008 à 2022 que sa manière de servir a été remarquable jusqu’aux faits reprochés. Il ressort également des pièces du dossier que le droit de visite et d’hébergement de M. A sur les enfants du couple n’ont pas été suspendus dans le cadre de son contrôle judiciaire. En outre, il ressort des termes du jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 19 octobre 2022 que d’une part, la sanction pénale dont il a fait l’objet n’a été assortie d’aucune interdiction d’exercice d’une activité et d’autre part, le tribunal a estimé devoir faire droit à la demande de M. A de non inscription de la décision au bulletin n°2 de son casier judiciaire et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, la sanction de révocation, qui est la plus sévère des sanctions disciplinaires prévues par l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique susvisé, présente un caractère disproportionné.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a révoqué M. A doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le motif d’annulation du présent jugement implique qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter de la date de son éviction et sa réintégration effective ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière pour cette même période sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la sanction de révocation qui lui a été infligée est entachée d’illégalité en ce qu’elle revêt un caractère disproportionné. En revanche, compte tenu de ce que les faits qui lui sont reprochés et qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale justifiaient une sanction disciplinaire, il ne peut se prévaloir d’avoir subi un préjudice moral en lien direct et certain avec l’illégalité de la sanction de révocation. Au demeurant, il ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a révoqué M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A à compter de la date de son éviction.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 230752
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