Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 nov. 2025, n° 2507473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor de lui délivrer un récépissé ou titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que son titre de séjour a expiré le 24 octobre 2025 et qu’il a déposé, le 5 août 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Aucune réponse ne lui a été apportée dans un délai raisonnable, malgré plusieurs démarches. Cette situation, qui l’empêche de travailler, de poursuivre ses études, de percevoir des prestations sociales et d’accomplir toute démarche administrative, porte une atteinte grave et immédiate à ses libertés fondamentales et crée une urgence administrative et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1998, a disposé d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025. Il a déposé, le 5 août 2025, une demande renouvellement de titre de séjour. Il ressort des pièces qu’il produit que cette demande est en cours d’instruction. S’il soutient qu’il se trouve empêché de travailler, de poursuivre ses études, de percevoir des prestations sociales et d’effectuer des démarches administratives, il ne fait pas état d’élément précis et circonstancié et ne produit pas de pièces justificatives de nature à établir qu’il se trouverait confronté à une situation telle qu’elle serait susceptible de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En outre, en se bornant à faire état de l’absence de réponse de la préfecture dans un délai raisonnable, il n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégal à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête M. A…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Rennes, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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