Rejet 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2026, n° 2613394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 30 avril et 1er mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, à la finalisation technique du transfert de son dossier et à la liquidation immédiate de l’intégralité de ses droits à l’aide personnalisée au logement (APL) sur la base de la composition réelle de son foyer, avec effet rétroactif au 12 mars 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la CAF de Paris de régulariser, par tout moyen, la transmission des données de composition de son foyer vers la CPAM de Paris et de « procéder à l’ouverture immédiate d’un canal de transmission sécurisé ou de déclarer le dossier complet au vu des pièces déjà transmises » ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a épuisé l’intégralité de son épargne pour payer ses loyers, qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité du fait de son statut d’étudiante boursière et de gérante d’une micro-entreprise en phase d’amorçage et qu’en l’absence de l’aide de la CAF, elle ne peut assumer le paiement de son loyer ; qu’elle s’expose donc à une procédure d’expulsion ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la carence de l’administration constitue une violation du droit à une existence digne et aux prestations de survie, qui constitue une liberté fondamentale, dès lors qu’en l’absence de versement des APL depuis le 12 mars 2026, elle se trouve placée dans une situation de précarité insoutenable, la privant des moyens élémentaires de subsistance et menaçant directement son maintien dans un logement décent ;
- cette carence constitue également une entrave manifeste au droit constitutionnel à la protection de la santé dès lors que l’incapacité technique de la CAF à synchroniser ses flux de données avec la CPAM de Paris engendre une rupture de soins immédiate pour la requérante, qui est privée de sa Complémentaire Santé Solidaire par le seul fait de l’administration, alors qu’elle est souffrante et doit consulter ;
- cette illégalité est manifeste dès lors que l’administration dispose de l’intégralité des pièces justificatives depuis cinquante jours et que la situation a été signalée par la saisine du Défenseur des Droits ; aucun motif d’intérêt général, ni aucune difficulté insurmontable, ne peut justifier que la requérante soit maintenue dans un état de dénuement et d’absence de couverture santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, Mme A… soutient se trouver sans ressources à défaut de percevoir les allocations de la caisse d’allocations familiales de Paris depuis le 12 mars 2026, ce qui la place dans une situation de précarité financière au risque de faire l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement. Toutefois, la requérante n’établit pas l’actualité du risque d’expulsion dont elle se prévaut. Par suite, elle ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 avril 2026, elle a saisi le médiateur de la caisse d’allocations familiales de Paris qui l’a informée de l’instruction de sa demande de médiation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 2 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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