Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2400360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 4 juillet 2025, Mme A B épouse E, représentée par Me Abel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A B épouse E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse E, ressortissante ukrainienne née le 28 décembre 1992, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2015, selon ses déclarations, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités polonaises. Le 2 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont Mme B épouse E demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions comprises dans cet arrêté ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B épouse E, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise à la suite d’un refus de séjour, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B épouse E avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (.) ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D’une part, si Mme B épouse E justifie d’une présence significative sur le territoire, la seule ancienneté de résidence en France de l’intéressée ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. De plus, si la requérante, sans enfant à charge, est mariée à un compatriote, depuis le 23 février 2015, et si ce dernier a déposé, via le site demarches-simplifiees.fr, le 2 juillet 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’attestation de dépôt qui lui a été délivrée ne suffit pas à établir la régularité de son séjour. D’autre part, si Mme B épouse E a déclaré, au titre de l’année 2023, un revenu net imposable de 16 758 euros, il ressort des pièces du dossier que ce revenu n’était que de 3 153 euros pour l’année 2020, de 6 545 euros pour l’année 2021 et de 10 745 pour l’année 2022. Au demeurant, les bulletins de salaires produits par la requérante, depuis le début de l’année 2019, ont été établis par deux particuliers employeurs seulement, pour des salaires mensuels compris entre 48 euros et 248 euros. Dans ces conditions, son insertion professionnelle demeure précaire à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que les éléments dont se prévaut Mme B épouse E ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui auraient été commises, en méconnaissance de ces dispositions, doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision refusant de délivrer un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’est, en tout état de cause, pas fondé pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7. A cet égard, Mme B épouse E ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, si Mme B épouse E soutient qu’un renvoi en Ukraine l’exposerait à des risques compte tenu de la guerre qui s’y déroule, elle ne fait état d’aucune circonstance personnelle, alors qu’elle est née à Kryvka, ville située dans l’oblast de Lviv, au sud-ouest de l’Ukraine, proche des frontières polonaise, slovaque et hongroise, et donc peu exposée au conflit. Dès lors, le moyen de la requérante tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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